CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00112_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2110463 du 5 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Blandeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, l'instruction a été rouverte jusqu'au 29 septembre 2022 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 4 juillet 1991, est arrivé en France, selon ses déclarations en 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2010. Sa demande de réexamen, présentée le 22 avril 2016, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2017. A la suite d'une interpellation dans un train, par arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par arrêté du même jour la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 5 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs de fait qui justifient que le préfet ait pris, sur le fondement de cet article, une obligation de quitter le territoire français. Elle mentionne en outre les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et conclut qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la vie privée de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
4. M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2008 et qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2012. Toutefois, il ne justifie pas, notamment au cours des années 2013, 2015 et 2016, d'une résidence ininterrompue sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il est bien intégré professionnellement, il ne justifie que de trois emplois occupés sur des courtes périodes, de mars à juin 2019, d'octobre à novembre 2020 puis d'aout à octobre 2021. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas plus, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de la méconnaissance par le préfet de la Côte-d'Or de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions sont relatives à la délivrance de titres de séjour aux parents d'enfants français, ce qui n'est pas le cas de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des autres décisions qu'il conteste.
7. En cinquième lieu, en ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre une telle décision. Elle est suffisamment motivée.
10. En septième lieu, aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. B, dont la situation ne révèle pas de circonstances humanitaires, le préfet de la Côte-d'Or a fait une exacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 de ce même code en prononçant, compte tenu de sa durée de séjour en France, du fait qu'il est célibataire et sans enfant et même si sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
12. Pour décider d'assigner à résidence M. B, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par arrêté du préfet de la Côte-d'Or et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisque seules les conditions matérielles de son départ restent à planifier. Cette décision, qui est suffisamment motivée, est, compte tenu de ces motifs, justifiée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
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