TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110463_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Traore, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 et les articles 21-16, 21-17, 21-18, 21-22, 21-23 et 21-27 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2003 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 4. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation d'une personne postulante, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier que, au-delà des récépissés de demandes de titres de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France dont elle a bénéficié du 9 mai au 8 aout 2012 et du 5'aout au 3 juin 2014, Mme A a obtenu son premier titre de séjour le 15 février 2016. Eu égard à l'ancienneté de ces faits, dont le terme remonte à plus de cinq ans par rapport à la date de la décision contestée, le ministre, qui ne fait état d'aucune autre circonstance, a, en rejetant pour ce seul motif la demande de naturalisation de la postulante, et compte tenu de l'examen global la situation de l'intéressée au regard du séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction°: 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L.'761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme A. D E C I D E : Article 1er': La décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Article 4 :'Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110463_20241127