CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 14 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY00122_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures I°) Par une requête n° 2104108, Mme A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. II°) Par une requête n° 2106807, Mme A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. III°) Par une requête n° 2107160, M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident. Par un jugement nos 2104108-2106807-2107160 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. et Mme D, représentés par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne le retrait de la carte de résident de M. D : - cette décision est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants tunisiens ; - il est dès lors protégé de l'éloignement par les articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 du même code ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour à Mme D : - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 juillet 2021 procédant au retrait de la carte de résident de M. D, rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la légalité du retrait de la carte de résident de M. D : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial () ". L'article L. 631-2 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. 4. L'accord franco-tunisien ne régit pas les conditions de retrait des cartes de résident délivrées en son application. Par suite, il ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel vise indifféremment tout titre de séjour, aux cartes de résident délivrées sur le fondement de son article 10. Ainsi, M. D, de nationalité tunisienne, n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable. 5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant de nationalité française, né le 28 mars 2013. Divorcé de la mère de l'enfant en février 2015, il exerce depuis conjointement l'autorité parentale et dispose à son égard d'un droit d'accueil, qui a été élargi par un jugement du 12 juin 2017. Par un jugement du 20 novembre 2020, produit pour la première fois en appel, le juge aux affaires familiales a constaté que ce droit avait été régulièrement exercé, dans un contexte particulièrement conflictuel entre les parents qui s'accusent mutuellement de non-représentation de l'enfant. Ce jugement maintient un droit de visite et d'hébergement, certes réduit en raison uniquement du déménagement de la mère de l'enfant à distance du domicile paternel, et instaure une contribution financière à l'entretien de l'enfant. Si M. D n'apporte aucune pièce tendant à établir qu'il s'acquitte effectivement de cette contribution, le préfet du Rhône, qui n'a produit d'observations ni en première instance ni en appel, ne prétend pas que la participation de M. D à l'éducation de son enfant, ainsi constatée par ce jugement, aurait depuis cessé. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu'en procédant au retrait de la carte de résident de M. D, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-19 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante tunisienne née en 1988, a épousé M. D, le 2 août 2017, en Tunisie. Elle est entrée régulièrement en France le 13 août 2017, pour y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, en qualité d'ancien conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française, et dont le présent arrêt annule le retrait. De leur mariage sont nés deux enfants en 2019 et 2021. Par suite, eu égard à la situation familiale de Mme C épouse D, à la durée de son séjour en France et à la situation de son époux sur le territoire français, M. et Mme D sont fondés à soutenir, nonobstant la procédure de regroupement familial qui leur est ouverte, qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. 8. Le refus de titre de séjour opposé à Mme D étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dont il est assorti doivent, par voie de conséquence, également être annulées. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme D un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 2104108-2106807-2107160 du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 29 juillet 2021 retirant la carte de résident de M. D, rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DCA_22LY00122_20230614