CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00197_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101980 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation sous la même condition de même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que la preuve de l'affichage du jugement n'est pas apportée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, le préfet s'étant borné à examiner sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour sans examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les observations de Me Lamazou pour le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er juillet 1973 à Kinshasa et de nationalité congolaise (RDC), déclare être entré en France le 18 février 2013. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2015, qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2016, M. B a fait l'objet d'un refus de titre et d'une obligation à quitter le territoire, notifiés le 29 juin 2016 et devenus définitifs à la suite du rejet de son recours par la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 2017. Une demande de réexamen de sa demande d'asile a été à nouveau rejetée par l'OFPRA le 28 février 2019, et ce rejet a été confirmé par la CNDA le 13 septembre 2019. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. " 3. Si M. B soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que la preuve de l'affichage de la liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction n'est pas apportée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2021 : 4. M. B réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas de la durée alléguée de son séjour en France et n'a résidé régulièrement sur le territoire français qu'au titre des attestations de demandes d'asile dont il a bénéficié, a passé l'essentiel de sa vie en République démocratique du Congo, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Si M. B se prévaut d'une licence dans le domaine du commerce obtenue dans son pays d'origine et d'une formation professionnelle de conducteur de chariot de manutention effectuée en France en 2018, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la réalité d'une insertion professionnelle sur le territoire national. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de santé de sa sœur, chez laquelle il réside, nécessiterait l'assistance quotidienne d'une tierce personne, ni qu'il ferait obstacle à ce qu'elle s'occupe de ses enfants, eu égard à leur âge. Il n'est au demeurant pas établi qu'aucun autre membre de la famille présent régulièrement sur le territoire français, et notamment sa mère ou son frère, ne pourraient apporter à la sœur du requérant le soutien moral et l'assistance matérielle qui seraient nécessités par son état de santé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B, alors même qu'il fait état d'un engagement associatif, n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité et n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé son admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, si M. B soutient apporter une aide à sa sœur, qui est souffrante, en participant à l'éducation de ses neveux et nièces, cette seule circonstance, et alors au demeurant que ces derniers sont pour la plupart majeurs ou proches de la majorité et qu'ils ont une grand-mère et un autre oncle sur le territoire français et que le requérant n'établit pas participer financièrement à leur entretien, ne traduit pas une méconnaissance de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises, soutient qu'il demeure soumis à un risque grave et direct contre sa vie, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations sur les risques encourus et la seule circonstance que sa mère et sa sœur bénéficieraient d'une protection internationale ne peut suffire, en l'absence de précisions suffisantes, à établir l'existence de tels risques. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00197_20221018
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