CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY00253_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 7 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107397 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 février et 4 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Curis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107397 du 13 janvier 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale ; - elle méconnait l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de grossesse de sa compagne qui a accouché postérieurement à la décision ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien. Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A B et enregistré le 27 décembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 septembre 2021. Par un jugement du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. M. A B en interjette appel. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français dans des conditions non déterminées et dont il ne conteste pas l'irrégularité. Il ne dispose d'aucun titre de séjour. Il relève, dès lors, des prévisions des dispositions précitées de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport produit, que M. A B est né en mai 2000 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France dans des conditions non déterminées, à la date déclarée du 2 janvier 2020 qu'aucun élément ne corrobore. Sa présence durait ainsi depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse. Il a été interpelé le 6 septembre 2021 pour recel de vol en flagrant délit. Le préfet a relevé qu'il ne justifie pas d'une adresse propre ni de moyens d'existence réguliers. Si le requérant a invoqué un concubinage avec une ressortissante française, née en novembre 2003 et encore mineure à la date de la décision, ainsi qu'un projet de mariage, la relation est en tout état de cause très récente. Si le requérant soutient également être père d'un enfant français, il se borne à invoquer l'état de grossesse de sa compagne. Eu égard à la brève durée et aux conditions constamment irrégulières du séjour du requérant, ainsi qu'à son comportement délictueux, le préfet du Rhône, en décidant son éloignement, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ni de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien, en se bornant à invoquer un enfant qui n'était pas né à la date de la décision contestée. Pour le même motif, il ne peut davantage utilement se prévaloir de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 2200253
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22LY00253_20230209
Données disponibles
- Texte intégral