TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 8×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2200253_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. et Mme D, représentés par Me Habiles,doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Allier sur leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de leur délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Allier qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Enfin, en vertu des points 29 et 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issue de l'arrêté de 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant " vie privée et familiale " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, un " justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance () ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 13 août 2021, M. et Mme D ont sollicité auprès de la préfecture de l'Allier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de leur demande, les requérants ont produit plusieurs pièces à savoir leurs derniers récépissés d'attestation de demandeurs d'asile, le récépissé de demande de carte de séjour de leur fille, les passeports, les extraits d'actes de naissance des membres de leur famille, leurs déclarations d'impôts, un certificat d'hébergement et plusieurs documents relatifs à la scolarité de leur enfant. Toutefois, les requérants n'établissent ni n'allèguent avoir bien produit une copie intégrale de leurs actes de naissance à l'appui de leur demande, alors que cette pièce est exigée par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Allier doit être regardée comme une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme D et non une décision implicite de rejet de leur demande qui serait née à l'expiration du délai de quatre mois en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par suite, la requête de M. et Mme D, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, épouse D, et au préfet de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2025. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2200253_20250407