TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200253_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, l'Ecole internationale privée de droit comparé et d'économie demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle France compétences a rejeté sa demande d'enregistrement aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-96 du code du travail de son projet de certification intitulé " Assistant en gestion d'entreprise : option action commerciale et banque-finance ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur général de France compétences conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Son articles R. 611-8-6 dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 18 octobre 2023 et dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le même jour, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code précité, l'école requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, l'Ecole internationale privé de droit comparé et d'économie doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Ecole internationale privé de droit comparé et d'économie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole internationale privé de droit comparé et d'économie et au directeur général de France compétences. Fait à Paris, le 27 novembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200253/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2200253_20231127
Données disponibles
- Texte intégral