TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200253_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2200253 et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a retiré son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de rétablir cet agrément ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la commission consultative paritaire départementale était irrégulièrement constituée lorsqu'elle a statué, le 4 octobre, en l'absence des représentants des assistantes familiales ;
- le délai de convocation de 15 jours n'a pas été respecté à l'occasion de cette séance ;
- la présomption d'innocence a été méconnue ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par mémoires enregistrés les 29 juillet, 30 décembre 2022 et 14 février 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2201579 et des mémoires enregistrés les 24 et 26 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé son licenciement ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité de la décision de retrait d'agrément est de nature à rendre illégale la décision de licenciement ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision de licenciement ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure de l'entretien préalable a été méconnue ;
- le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Paraveman, substituant Me Cacciapaglia, avocate de Mme A,
- les observations de Mme B, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante familiale, était agréée pour l'accueil de trois enfants et était employée par le département de La Réunion, qui lui confiait des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance. Par décision du 9 juin 2021, le président du conseil départemental a suspendu son agrément suite à des informations préoccupantes faisant état d'une suspicion d'agressions sexuelles sur une enfant qui lui était confiée, le compagnon de Mme A étant mis en cause. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), qui a statué le 4 octobre 2021 à la suite d'une seconde convocation, la séance prévue le 20 septembre 2021 n'ayant pu se tenir faute de quorum, le président du conseil départemental a décidé, le 28 décembre 2021, de retirer l'agrément de Mme A. Puis il a décidé, le 17 octobre 2022, de prononcer le licenciement de l'intéressée avec effet au 4 janvier 2022. Par ses requêtes n° 2200253 et n° 2201579 qu'il y a lieu de joindre, Mme A demande l'annulation de la décision de retrait d'agrément du 28 décembre 2021 et de la décision de licenciement du 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'agrément :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission () mentionnée au troisième alinéa sont définies par voie réglementaire () ".
3. La procédure préalable au retrait d'agrément est précisée par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale () en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des () assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des () assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents () ou ont donné mandat. / Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé ".
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, ni de celles de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, qui ne prévoient aucun allègement de la procédure au cas où celle-ci doit être reprise faute de quorum lors de la première réunion de la commission, que l'administration soit autorisée, lorsqu'elle procède à une nouvelle convocation de la commission après avoir constaté un défaut de quorum, à fixer un délai de convocation plus bref que celui exigé par les dispositions régissant le fonctionnement de la commission en cause. Si le département invoque les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de la CCPD selon lesquelles, en cas de nouvelle convocation rendue nécessaire par un défaut de quorum, " les assistants familiaux sont prévenus de la date de cette réunion sans formalisme particulier et par tous moyens (téléphone, mail ou courrier simple) ", la règle de non-formalisme ainsi édictée ne saurait être prise en considération, s'agissant du délai de convocation, dès lors qu'elle tend à priver l'assistant familial à l'égard duquel est envisagé un retrait d'agrément, mais aussi les représentants élus des assistants familiaux au sein de la CCPD, de la garantie, expressément prévue par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, d'un délai minimal de quinze jours entre la réception de la convocation et la tenue de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la réunion de la CCPD du 20 septembre 2021 avait donné lieu à une convocation de ses membres, ainsi qu'à une convocation de Mme A, dont les modalités étaient conformes aux exigences de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, notamment en ce qui concerne le délai minimal de quinze jours, tel n'a pas été le cas des convocations pour la séance du 4 octobre 2021 organisée après qu'il eut été constaté l'absence de quorum du fait de l'absence de l'ensemble des représentants élus des assistants familiaux. En effet, suite à une information orale donnée à l'intéressée le 20 septembre 2021 au moment de la décision de report, selon laquelle une nouvelle séance se tiendrait dès le 4 octobre 2023, et à des courriers de convocation adressés à Mme A et aux membres de la commission, celle-ci s'est tenue le 4 octobre 2021 sans que n'ait été respecté le délai minimal de quinze jours et en l'absence, à nouveau, de l'ensemble des représentants élus des assistants familiaux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la procédure préalable au retrait d'agrément est entachée d'une irrégularité qui, ayant été de nature à la priver d'une garantie, doit conduire à l'annulation de la décision de l'autorité administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion lui a retiré son agrément d'assistante familiale.
7. Cette annulation implique qu'il soit procédé par l'administration à un nouvel examen de la situation de Mme A, lequel devra être effectué au vu de l'ensemble des informations, y compris celles portant sur l'évolution de la procédure pénale visant son compagnon, susceptibles d'être prises en considération à l'égard de l'aptitude de l'intéressée à disposer d'un agrément d'assistante familiale. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :
8. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement () ".
9. La décision de licenciement prise à l'encontre de Mme A le 17 octobre 2022 a pour fondement la décision de retrait d'agrément du 28 décembre 2021. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision initiale est entachée d'illégalité et doit être annulée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de licenciement.
10. L'annulation de la décision prononçant le licenciement de l'intéressée avec effet au 4 janvier 2022 implique nécessairement sa réintégration à cette date. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les frais de l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de La Réunion à verser à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 décembre 2021 retirant l'agrément d'assistante familiale de Mme A est annulée.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental de La Réunion du 17 octobre 2022 prononçant le licenciement de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de Mme A à l'égard de son aptitude à disposer d'un agrément d'assistante familiale.
Article 4 : Il est enjoint au département de La Réunion de procéder à la réintégration de Mme A à compter du 4 janvier 2022.
Article 5 : Le département de La Réunion versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M.Aebischer, président,
- M.Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S.BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2200253Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10120 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200253_20231120
TA637 avril 2025
ORTA_2200253_20250407TA4415 avril 2025
DTA_2201579_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2200253_20231120