TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA44 · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201579_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2022 et 7 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale et d'enjoindre au réexamen de sa demande. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fourni l'attestation pour engagement résultant de son activité professionnelle pendant la période de crise sanitaire, que le contrat à durée déterminée dont il était titulaire a été transformé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021 et qu'il est pleinement intégré à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ; - si le motif reposant sur la qualité d'étudiant est entaché d'erreur de fait, il aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut d'insertion professionnelle pérenne du postulant ; -les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l'intérieur s'étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 13 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé poursuivait des études et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur reconnaît que le motif mentionné au point 3 est entaché d'une erreur de fait quant à la qualité d'étudiant de M. A, qui avait effectivement cessé ses études à la date de la décision attaquée, et invoque un autre motif, tiré du défaut d'insertion pérenne du postulant, pour justifier de la légalité de sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A était employé en tant qu'opérateur de dépôt depuis le 14 juin 2021 et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2021. Ainsi, l'exercice d'une activité professionnelle stable demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise. Ce motif est de nature, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, à justifier l'ajournement à deux ans de la demande de M. A, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion de ce dernier. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé compte tenu des éléments relatifs à son insertion professionnelle intervenus postérieurement à la décision attaquée, de formuler une nouvelle demande de naturalisation. 7. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201579_20250415
Données disponibles
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