TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201579_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Guitton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " et la décision du 7 avril 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle et du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle aurait dû bénéficier d'une présomption de renouvellement ; - son état de santé justifie l'attribution de la carte sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 7 décembre 2021 à laquelle la décision du 7 avril 2022, prise sur recours préalable obligatoire s'est substituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé le renouvellement de sa carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 7 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Le 15 décembre 2021, Mme C a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 avril 2022. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 décembre 2021, Mme C a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles contre la décision initiale du 7 décembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale, à laquelle s'est substituée la décision du 7 avril 2022, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 7 avril 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 6. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " () La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. D'une part, le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. D'autre part, le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements est rempli si la personne, atteinte d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, ne peut effectuer aucun déplacement seule. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 9. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme C la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a relevé que la mobilité pédestre et l'autonomie de déplacement de l'intéressée n'en justifiaient pas l'attribution. S'il n'y a pas d'automaticité dans le renouvellement de la carte " mobilité inclusion " il résulte toutefois de l'instruction que le médecin ayant rempli le certificat médical destiné à la maison départementale des personnes handicapées a indiqué que l'état de santé de Mme C n'avait subi aucune modification depuis sa première demande. Compte tenu de cette circonstance, il n'était pas tenu de remplir l'intégralité du certificat médical mais pouvait se contenter d'indiquer, ainsi qu'il l'a fait, qu'il n'y avait aucun changement dans la situation de Mme C, laquelle avait justifié l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " valable jusqu'en décembre 2021. Il résulte par ailleurs du certificat médical du 10 mars 2022, produit en réponse à une demande de complément d'information de la maison départementale des personnes handicapées, que le périmètre de marche de Mme C est évalué à environ 30 mètres sans aide technique et de façon continue lors de tous les déplacements extérieurs et à 50 mètres avec une aide humaine. Dans ces conditions, et quand bien même ces certificats n'identifieraient pas la pathologie à l'origine de cette réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, Mme C doit être regardée comme remplissant les conditions pour se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 10. Il résulte ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a confirmé le refus de renouvellement du bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 7 avril 2022 implique nécessairement que le département de Meurthe-et-Moselle accorde à Mme C la carte demandée pour une durée qu'il lui appartiendra de fixer en considération du fait que l'état de santé de Mme C n'a pas connu de modification et que la précédente carte qui lui avait été accordée avait une durée de cinq ans. Il y a lieu d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départementale de Meurthe-et-Moselle a confirmé le refus de renouvellement à Mme C du bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départementale de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201579
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Chronologie de l'affaire
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TA542 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201579_20230502
TA4415 avril 2025
DTA_2201579_20250415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201579_20230502