CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC01725_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201579 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A représenté par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète du Bas-Rhin aurait dû l'inviter à compléter son dossier et recueillir l'avis de la DREETS sur la viabilité économique de son projet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'il était détenteur d'un récépissé valable ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen opérant tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare, est entré sur le territoire français le 3 juillet 2018 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mars 2019. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois pour raison de santé dont il a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2020 ainsi que de récépissé jusqu'au 27 mars 2022. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 11 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 21 décembre 2020, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a rejeté par un arrêté du 7 février 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans son arrêté la création d'entreprise de M. A qui au demeurant n'établit aucune activité ni chiffre d'affaires, et qu'il n'ait pas saisi la DIRECCTE ne révèle pas de défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'était saisi d'une demande de titre de séjour que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen est écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Même si M. A, entré sur le territoire français le 3 juillet 2018, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, ressortissante albanaise, également en situation irrégulière et de la naissance de leurs enfants en 2019 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo ou en Albanie. L'intéressé ne justifie d'ailleurs pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résideraient toujours ses parents et ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. De plus, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l'intéressé de ses parents. Par ailleurs, il n'est pas établi que le fils de sa compagne, scolarisé en 6ème à la date de la décision attaquée, et leurs deux enfants nés en 2019 et 2021 ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie ou au Kosovo. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, eu égard à ces éléments, écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A sur leur fondement. En ce qui concerne l'OQTF : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. En deuxième lieu, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, sa motivation se confond toutefois avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Ainsi, dès lors que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour et comporte la mention des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un refus ou un retrait de titre de séjour peut être assorti d'une telle obligation, la décision est suffisamment motivée. 10. En l'espèce, il résulte du point 2 que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que la décision vise bien l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté. 11. En troisième lieu, dès lors que M. A a déposé une demande de titre de séjour, au demeurant à trois reprises, il ne pouvait ignorer ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'il était susceptible de faire l'objet, en cas de refus, d'une mesure d'éloignement, et ce alors même qu'il disposait d'un récépissé de demande de titre valable jusqu'à la décision de l'administration. Il lui appartenait, dès lors, de faire valoir toute observation utile dès sa demande de titre en ce qui concerne l'éventualité d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : Sur la régularité du jugement : 13. A l'appui de sa demande de première instance, M. A soutenait notamment que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, ce jugement en tant qu'il rejette ces conclusions est par suite irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. 14. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'au point 5. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Il résulte des termes de l'article 3 de la décision attaquée que le préfet a expressément indiqué que M. A ne pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il établirait être admissible qu'à la condition que ce pays lui permette de ne pas être séparé de sa compagne, ni de ses enfants. En outre, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, il ne produit aucun nouvel élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201579 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01725_20230606
TA4415 avril 2025
DTA_2201579_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC01725_20230606
Données disponibles
- Texte intégral