CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA02747_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées Laveran, à compter du 19 novembre 2014, pour une opération d’une cataracte à l’œil droit. Par une ordonnance n° 2201579 du 24 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, le ministre des armées demande à la cour de réformer l’ordonnance du 24 octobre 2022 pour limiter la mission de l’expert, s’agissant de l’évaluation de la perte de chance subie par Mme D..., à la communication des probabilités de survenue du préjudice en présence et en l’absence du fait générateur invoqué. Il soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en demandant à l’expert d’évaluer le taux de perte de chance subie par Mme D..., la détermination de ce taux relevant de l’office du juge. La requête a été communiquée à Mme D... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. Par l’ordonnance attaquée du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme D..., ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées Laveran, à compter du 19 novembre 2014, pour une opération d’une cataracte à l’œil droit. Aux termes de cette ordonnance, le juge des référés a notamment demandé à l’expert, au point 4° de l’article 1er, « dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, (d’) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, (de) déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme D... des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage … ». Le ministre des armées demande la réformation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a ainsi demandé à l’expert d’évaluer, le cas échéant, le taux de perte de chance subie par Mme D.... Si le juge administratif ne peut poser à un expert que des questions de fait, à l’exclusion de toute question de droit, la mission ainsi confiée à l’expert ne peut se comprendre, à l’instar, du reste, de celle définie au point 3° s’agissant de l’identification d’éventuelles « fautes médicales, de soins, dans l’organisation du service », que comme visant à donner au juge tous les éléments factuels nécessaires, et notamment la probabilité que Mme D... aurait eu d’être atteinte des séquelles qu’elle a conservées de l’intervention chirurgicale si les éventuels manquements que l’expert constaterait ne s’étaient pas produits et l’ampleur de la perte de chance qu’elle a, en conséquence, subie d’éviter de telles séquelles, pour lui permettre de donner les qualifications juridiques adéquates aux faits que l’expert aura ainsi constatés et analysés au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques qui prévalaient à la date de l’intervention. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réformer la mission ainsi confiée à l’expert par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre des armées doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, à Mme A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur C... B..., expert. Fait à Marseille, le 21 décembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DCA_22MA02747_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel