CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Partielle
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00292_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Auxonne à lui verser une provision de 4 030 euros en indemnisation des préjudices nés de l'inondation du caveau familial implanté sur une concession funéraire du cimetière de cette commune.
Par ordonnance n° 2103323 du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 janvier 2022, 7 avril 2022 et 23 juin 2022, Mme A, représentée par Me Girardot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner la commune d'Auxonne à lui verser une provision de 4 520 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auxonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'ordonnance attaquée rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, est irrégulière ;
- l'inondation du caveau révèle l'inaptitude de la concession à recevoir des sépultures ce qui engage la responsabilité contractuelle de la commune d'Auxonne ;
- les postes de préjudice non sérieusement contestable concernent les frais de remise en état du caveau, d'exhumation et de réduction des corps, de garde de l'urne de sa défunte mère dans l'attente de la remise en état du caveau, soit 3 520 euros, et le préjudice moral évaluable à 1 000 euros.
Par mémoires enregistrés le 8 mars 2022 et le 30 mai 2022, la commune d'Auxonne, représentée par la SCP d'avocats Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance n'est pas fondé :
- la créance dont se prévaut Mme A est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Le conseil de Mme A a accusé réception, sur l'application Télérecours, du mémoire en défense de la commune d'Auxonne dans la journée du 13 janvier 2022 et le courrier d'accompagnement lui demandait de présenter, le cas échéant, ses observations dans les meilleurs délais, ce qui signifie que la partie destinataire devait faire diligence tout en disposant d'un délai raisonnable pour produire. En rendant sa décision le lendemain, le juge des référés du tribunal a privé Mme A de la possibilité matérielle de produire une réplique, alors qu'aucune nécessité tenant à l'urgence ne justifiait un délai aussi bref, que la correspondance du greffe n'annonçait d'ailleurs pas. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue en méconnaissance du principe du contradictoire institué par l'article L. 5 précité, est irrégulière et doit être annulée.
2. Il y a lieu, pour le juge des référés de la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A.
Sur la demande de provision :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
4. D'autre part, la concession de trente ans signée le 31 décembre 1996 oblige la commune d'Auxonne à mettre à disposition une parcelle de 6 m², le concessionnaire faisant son affaire de la construction funéraire. Il s'ensuit que la commune doit répondre des conséquences de l'atteinte qui serait portée à l'intégrité des sépultures en raison de l'inaptitude du terrain qu'elle a concédé et qu'en revanche, le concessionnaire ne saurait lui faire supporter celles d'un désordre qui affecterait la construction qu'il a fait édifier à ses risques sur la parcelle.
5. Or, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier de l'entreprise de travaux funéraires produit pour la première fois en appel, que malgré l'opération de pompage réalisée courant 2020, l'inondation du caveau constatée au décès de la mère de Mme A, s'est reproduite en raison de l'humidité persistante du terrain constatée en janvier 2022 par l'entreprise de travaux funéraire, au point que le pompage doit être renouvelé. Alors qu'aucun élément ne permet d'imputer, fût-ce partiellement, ce phénomène à un défaut d'étanchéité du caveau, d'ailleurs remis en état depuis janvier 2020, Mme A est fondée à soutenir que la parcelle concédée est inapte, en l'état, à recevoir des sépultures. Ne saurait établir la preuve contraire, l'attestation par laquelle l'entreprise de travaux funéraires intervenant le plus fréquemment dans le cimetière d'Auxonne n'a jusqu'alors pas été confrontée à l'inondation de caveaux. Il suit de là que la responsabilité de la commune d'Auxonne est engagée et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation.
6. Si Mme A soutient avoir dû engager une dépense de 3 030 euros, elle ne l'établit, selon quittance de la commande 563 du 14 septembre 2020, qu'à hauteur de 1 173,50 euros pour le nettoyage, la remise en état du caveau et la crémation de la dépouille de sa mère qui n'a pu être inhumée en raison de l'inondation du caveau. Elle est également fondée à demander le remboursement de la taxe de superposition perçue à hauteur de 45 euros par la commune d'Auxonne pour la garde provisoire de l'urne cinéraire, que Mme A n'aurait pas eu acquitter si, conformément à la volonté de sa défunte mère, elle avait pu la faire inhumer dans le caveau d'Auxonne à son décès, fin janvier 2020.
7. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A, caractérisé, lors de son deuil, par l'impossibilité de respecter les dernières volontés de sa mère d'être inhumée dans le caveau familial en le fixant à la somme de 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable de 1 718,50 euros que la commune d'Auxonne doit être condamnée à lui verser.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auxonne une somme de 2 000 euros à verser à Mme A, tandis que les conclusions présentées par la commune d'Auxonne, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2103323 du 14 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : La commune d'Auxonne est condamnée à verser à Mme A une provision de 1 718,50 euros.
Article 3 : La commune d'Auxonne versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Auxonne.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00292_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00292_20221114
Données disponibles
- Texte intégral