TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103323_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires dont un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le n°2103323, les 10 septembre, 23 décembre 2021, 25 mai, 2 juin et 20 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la suspension de son traitement à compter du 18 juin 2021, date du prononcé du jugement correctionnel n°61/2021 du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser le traitement dont il a été privé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle méconnait les garanties disciplinaires applicables en matière de sanction ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'administration ne pouvait pas, en dehors de toute procédure disciplinaire, le priver de son traitement pour absence de service fait dès lors que l'administration ne l'a pas mis en mesure d'accomplir son service, faute de toute proposition de réaffectation ou de reclassement compatible avec la mesure d'interdiction d'activité professionnelle prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; - elle méconnait les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 19 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de M. C , représentant le préfet de Mayotte, - M. A n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est gardien de la paix affecté au service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale à Mayotte. Par un jugement correctionnel n°61/2021 du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mamoudzou l'a déclaré coupable de l'infraction de témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire et lui a ordonné, pendant la période de mise à l'épreuve, " de ne pas se livrer à l'activité professionnelle ayant servi à commettre l'infraction jusqu'à l'audience relative au prononcé de la peine sans excéder douze mois (agent de police) ". Par un arrêté du 24 août 2021, réceptionné le 6 septembre 2021, le préfet de Mayotte a prononcé la suspension de son traitement à compter du 18 juin 2021, date du prononcé du jugement correctionnel précité. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 3. D'autre part, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. 4. L'interdiction judiciaire d'exercer l'activité professionnelle ayant servi à commettre l'infraction prononcée à l'encontre de M. A par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 18 juin 2021 n'empêchait pas l'exercice de tout emploi public, au besoin dans une autre administration, ou par le biais d'un détachement ou d'une mise à disponibilité. Néanmoins le préfet de Mayotte a maintenu M. A en activité mais sans affectation alors qu'il lui appartenait, soit de lui proposer une affectation sur un emploi conforme à l'interdiction prononcée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Mayotte en date du 18 juin 2021, soit de le suspendre de ses fonctions avec traitement à compter du 18 juin 2021 sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et d'engager des poursuites disciplinaires. Or, l'administration ne l'a suspendu de ses fonctions avec traitement qu'à compter du 19 janvier 2022. Ainsi, du fait de l'administration, M. A a ainsi été mis dans l'impossibilité d'exercer toute fonction compatible avec l'interdiction prononcée par le tribunal judiciaire jusqu'au 19 janvier 2022. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme étant, pendant cette période, dans une situation d'absence de service fait permettant à l'administration de décider de le priver de son traitement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la suspension de son traitement à compter du 18 juin 2021, date du prononcé du jugement correctionnel n°61/2021 du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A a été suspendu de ses fonctions avec traitement à compter du 19 janvier 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser le traitement et les primes et indemnités dont il a été privé, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, du 18 juin 2021 jusqu'au 19 janvier 2022 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé la suspension du traitement de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. A le traitement et les primes et indemnités dont il a été privé, à l'exception celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, du 18 juin 2021 jusqu'au 19 janvier 2022 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024. Le rapporteur, T. Le Merlus La présidente, A. KHATER La greffière, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103323_20240105