CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00799_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Européenne de Gestion, Mme C I, M. A B, M. et Mme R F, M. D N, Mme H K, M. P E, Mme Q M et M. et Mme G S ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a accordé à M. et Mme U J un permis de construire de deux maisons individuelles sur un terrain situé à Mas Richemont, , ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n°2103323 avant dire droit du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont et autres, pour permettre la notification audit tribunal, dans un délai de cinq mois, d'un acte régularisant les vices tenant à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, le plan de masse inséré au dossier de demande de permis de construire n'indiquant pas les modalités selon lesquelles les deux maisons individuelles seront raccordées aux réseaux publics, tenant à ce que les pétitionnaires ne disposent pas de titre créant une servitude de passage et de réseaux et tenant à la méconnaissance de l'article 6AU-13 du règlement du PLU de Villeneuve-de-la-Raho. Par un jugement n°2103323, n°2300152 en date du 30 janvier 2024, mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Montpellier, après d'une part, avoir joint la requête n° 2300152 présentée par les requérants, enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2023, aux fins d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Villeneuve de la Raho a accordé à M. et Mme O J le permis de construire modificatif n° PC 06622720A023 M2, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, après avoir constaté que les vices entachant le permis de construire initial ont été régularisés par les permis de construire modificatifs n° PC 06622720A0023M02 du 18 juillet 2022, et n° PC 6622720A0023M03 du 18 novembre 2022, et enfin, après rejeté les moyens dirigés contre lesdits permis modificatifs, a rejeté la demande des requérants. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, représenté par son syndic, la SARL Immobilière Européenne de Gestion, M. et Mme R F, M. D N, Mme H K, M. P E, Mme Q M et M. et Mme G S, représentés par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2103323 du 1er juillet 2022 et le jugement n°2103323 et 2300152 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire numéro PC 06622720A023 délivré le 25 janvier 2021, l'arrêté de permis de construire numéro PC 06622720A023 M003 délivré le 18 novembre 2022, et l'arrêté de permis de construire numéro PC 06622720A023 M2 délivré le 18 juillet 2022, ensemble les décisions implicites de rejet opposées à leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve de la Raho une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête d'appel a été communiquée à M. et Mme L et T J et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho qui n'ont pas produit de conclusions. Par une lettre du 22 avril 2024, le greffe de la 4ème chambre de la Cour a invité les appelants à produire les justificatifs des notifications exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, les appelants représentés par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, agissant par Me Huot, déclarent se désister purement et simplement de leur requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, premier dénommé pour l'ensemble des appelants, à M. et Mme U J et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho. Fait à Toulouse, le 13 mai 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00799_20240513
Données disponibles
- Texte intégral