CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY00343_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Joagroupe holding a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et l'abandon des rectifications en base opérées au titre de ses résultats déficitaires des exercices clos en 2013 et 2014 à la suite d'une vérification de comptabilité de sa filiale, la société Casino de Luxeuil. Par un jugement n°2001893 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, la société Joagroupe holding, représentée par Me Queyroux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et lui accorder la décharge sollicitée ; 2°) de lui accorder le remboursement des sommes acquittées au titre des impositions mises à sa charge assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et ne s'appuie sur aucune disposition précise ; - les propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 25 juillet 2016 sont insuffisamment motivées ; - le rejet de comptabilité n'est pas justifié dès lors que les tickets nuls relevés par le vérificateur pour l'activité " restaurant " constituent des tickets annulés pour des raisons techniques et l'absence de comptabilisation des offerts pour l'activité hôtellerie n'est pas d'une gravité suffisante pour ôter tout caractère probant à sa comptabilité ; - les offerts constatés par la vérificatrice, qu'ils aient été comptabilisés ou non, pour l'activité " restaurant " et " hôtellerie " sont justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 4 septembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ; - et les observations de Me Queyroux pour la société Joagroupe holding. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Joagroupe holding est la société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la SAS Casino de Luxeuil. Cette société exerce une activité de jeux de hasard, bar, restaurant et hôtel à Luxeuil-les-bains. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 au cours de laquelle l'administration a mis en évidence de nombreuses prestations offertes par la SAS Casino de Luxeuil qui n'avaient pas été comptabilisées ou qu'ils l'avaient été sous forme de remises. L'administration a, par deux propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 25 juillet 2016, réintégré dans les résultats imposables de la société les offerts non justifiés qu'ils aient été comptabilisés ou non. Ces rehaussements ont été fixés en dernier lieu à 52 139 euros au titre de l'exercice 2012, 55 785 euros au titre de l'exercice 2013 et 50 221 euros au titre de l'exercice 2014 et ont été intégrés aux résultats de la société mère, donnant lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 6 952 euros au titre de l'exercice 2012 et des minorations de son résultat déficitaire au titre des exercices 2013 et 2014. La société Joagroupe holding relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et intérêts de retard des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi mis à sa charge pour l'exercice 2012 et à la rectification de ses déficits au titre des exercices 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (). ". 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. S'agissant des offerts " restaurant " comptabilisés par la société, il résulte de l'instruction que le montant des rectifications opérées à ce titre s'élève à 43 872 euros pour l'exercice 2012, 45 508 euros pour l'exercice 2013 et 43 943 euros au titre de l'exercice 2014. Si l'administration estime que les offerts ainsi pratiqués ne sont pas justifiés dès lors que la société n'a pas conservé les justificatifs concernant l'identité des clients concernés ni justifié des motifs procédant de ces offerts, il n'appartient toutefois pas à la requérante de conserver de tels justificatifs. En outre, il résulte de l'instruction que le taux d'offerts ainsi pratiqué s'élève à 0,92% pour l'exercice 2011/2012, 1,24% pour l'exercice 2012/2013 et 1,18% pour l'exercice 2013/2014 du chiffre d'affaires total de la société et correspond en outre à une pratique commerciale du secteur. Par suite, et alors que l'administration n'apporte pas la preuve contraire tenant au caractère excessif des offerts pratiqués, il y a lieu de considérer que la société Joagroupe holding justifie du taux d'offerts qu'elle a comptabilisé. 5. S'agissant des tickets nuls relevés par la vérificatrice pour l'activité " restaurant " et considérés par l'administration comme des offerts non comptabilisés, il ressort des propositions de rectification en litige que le service a admis d'extourner de ces tickets les tickets " kill " qui consistent non pas à annuler un ticket mais à le transférer sur un autre ticket mais également au stade de l'interlocution les tickets à zéro clôturés dans les trente minutes suivant leur ouverture. Ainsi, il résulte de l'instruction que restent en litige 15 tickets à zéro non comptabilisés au titre de l'exercice 2012, 10 au titre de l'exercice 2013 et 44 au titre de l'exercice 2014 dont le montant, évalué en fonction du montant du ticket moyen pour l'exercice considéré, a été réintégré dans le résultat comptable de la société à hauteur de 947 euros pour 2012, 527 euros pour 2013 et 2 258 euros pour 2014. Compte tenu des explications non contestées avancées par la requérante dans ses écritures, du faible nombre de tickets restant en litige sur toute la période vérifiée, il y a lieu de considérer que les tickets restant en litige ne correspondent pas à des offerts pratiqués et non comptabilisés par la société. 6. S'agissant des offerts pratiqués pour l'activité " hôtellerie ", il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré des prestations offertes, concernant des chambres et des petits déjeuners, qu'elle a évaluées par détermination de leur prix moyen pour des montants respectivement de 6 100 euros et 1 220 euros au titre de l'exercice 2012, 7 942 euros et 1 808 euros au titre de l'exercice 2013 et 2 178 euros et 842 euros au titre de l'exercice 2014 qui concernent des prestations offertes aux intervenants animation, aux clients dans le cadre de jeux et aux partenaires. Pour contester cette réintégration, la société a produit une liste mentionnant les noms des clients concernés et indiquant pour certains un motif justifiant l'offert pratiqué. Compte tenu des montants très faibles des offerts pratiqués et des justifications apportées par la requérante et alors que l'administration n'apporte pas la preuve contraire tenant au caractère excessif des offerts pratiqués, il y a lieu de considérer que la société requérante justifie des offerts en litige. Il s'en suit que la société Joagroupe holding est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et l'abandon des rectifications en base opérées au titre de ses résultats déficitaires des exercices clos en 2013 et 2014 à la suite de la vérification de comptabilité de sa filiale, la société Casino de Luxeuil. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Joagroupe holding est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées et au versement d'intérêts moratoires : 8. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". Il résulte de ces dispositions que le présent arrêt accordant la décharge des impositions en litige, le remboursement des sommes correspondantes est de droit. En l'absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Joagroupe holding. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°2001893 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La société Joagroupe holding est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012. Article 3 : Les résultats déficitaires de la société Joagroupe holding au titre des années 2013 et 2014 sont rétablis à hauteur des résultats déclarés soit un déficit de 2 104 270 euros pour l'année 2013 et un déficit de 9 939 507 euros sur l'année 2014. Article 4 : L'Etat versera à la société Joagroupe holding une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Joagroupe holding est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Joagroupe holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La rapporteure, V. Rémy-Néris Le président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY00343 KC
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CAA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00343_20231221
TA4527 février 2024
DTA_2001893_20240227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22LY00343_20231221