TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 7×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2001893_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées les 2 et 25 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'élargir le périmètre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2001893 du 4 janvier 2021, telles qu'étendue par les ordonnances des 25 janvier 2022, 15 septembre 2022 et 5 juin 2023 du présent tribunal, aux questions de mesures de température et de risques de brûlure présentés par les surfaces de façade à la portée des enfants fréquentant la crèche Leccia.
Il soutient que :
- dans les espaces extérieurs, les façades de la crèche sont pour partie constituées de bardages en zinc qui sont à la portée des enfants. Les températures de ces bardages en zinc atteignent certainement des niveaux de température similaires à ceux des bavettes aluminium dont l'examen a fait l'objet de l'ordonnance d'extension du 5 juin 2023 ;
- il s'avère donc nécessaire de compléter sa mission par l'examen de ces matériaux de façade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la société d'architecture Bourgueil et Rouleau, représentée par la SELARL CMetB et Associés, s'en rapporte à justice quant à cette demande d'extension et formule, d'ores et déjà, toutes protestations et réserves d'usage.
La requête a été communiquée à la commune de Tours, à la société Boutillet, à la société Bergeret, à la Mutuelle des architectes de France, à la compagnie Axa France Iard, à l'entreprise TAE, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, au bureau Veritas Construction SAS, à la société QBE insurance Europe limited, à la société Tréfous, et à la SMABTP qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise présentée par l'expert :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Tours a décidé, en 2017, de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction de la crèche Leccia située 5, rue Bourderon. Peu de temps après la réception des travaux, la commune a constaté des désordres dans différents locaux de la crèche, notamment des moisissures et de l'humidité dans les cloisons. Par ordonnance n° 2001893 du 4 janvier 2021, une expertise a été prononcée afin de constater les désordres affectant la crèche, d'en déterminer les causes, de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités des constructeurs et de définir les travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et en chiffrer le coût. Par ordonnance n° 2001893 du 25 janvier 2022, la mission de M. B a fait l'objet d'une extension - d'une part - à l'entreprise TAE - assurée par la MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au bureau Veritas Construction SAS, assuré auprès QBE insurance Europe limited - et d'autre part - à l'examen d'une nouvelle fissure apparue dans le bâtiment. Par ordonnance n° 2001893 du 15 septembre 2022, cette expertise a été étendue à l'entreprise Tréfous, assurée auprès de la SMABTP et attributaire du lot n° 6 " Menuiseries extérieures " dans le cadre du marché public de travaux passé par la commune de Tours. Enfin, par ordonnance n° 2001893 du 5 juin 2023, le champ des opérations expertales a été élargi aux problèmes d'isolation thermique des bavettes équipant les menuiseries extérieures du bâtiment à la suite de brûlures subies par une jeune enfant ayant posé les mains sur celles-ci.
4. Il ressort de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'examen du caractère adapté du bardage en zinc des façades bordant les espaces extérieurs de la crèche et immédiatement à la portée des jeunes enfants, ainsi que les mesures de protections thermiques mises en œuvre par la commune de Tours pour éviter les risques de brûlures présentent le caractère de questions techniques indispensables à la bonne exécution de mission d'expertise au sens de l'article R. 532-3 précité. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et d'étendre le périmètre des opérations expertales ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la société d'architecture Bourgueil et Rouleau tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
5. La société d'architecture Bourgueil et Rouleau demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par les ordonnances n° 2001893 des 4 janvier 2021, 25 janvier 2022, 15 septembre 2022 et 5 juin 2023 confiée à M. B est étendue à l'examen des points suivants :
- Constater les désordres produits par les éléments de façade en zinc à la portée des jeunes enfants et susceptibles d'atteindre des températures inadaptées sous l'effet du soleil ;
- Déterminer si ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou en compromettre la solidité ;
- Définir les éléments permettant d'établir les éventuelles responsabilités à l'origine de ce désordre ;
- Donner son avis sur les mesures de protections des surfaces mises en œuvre par la commune de Tours.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tours, à la société d'architecture Bourgueil et Rouleau, à la société Boutillet, à la société Bergeret, à la Mutuelle des architectes de France, à la compagnie Axa France Iard, à l'entreprise TAE, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, au bureau Veritas Construction SAS, à la société QBE insurance Europe limited, à la société Tréfous, à la SMABTP et à l'expert.
Fait à Orléans, le 27 février 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001893_20240227
Données disponibles
- Texte intégral