CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21NC02058_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2001893 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 6 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluri-annuelle en qualité de parent d'enfant réfugié ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective du titre de séjour, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de condamner le préfet au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 25 août 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er mars 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mai 2022, M. B a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu' au 31 mars 2032, l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France dans le cadre de la législation en vigueur. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 20 octobre 2020 en litige. Cet acte n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Par conséquent, ainsi que le soutient le préfet dans son dernier mémoire en défense, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif Besançon rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2020 ainsi qu'à l'annulation de ce dernier, de même que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Lorsqu'il demande à la cour " de condamner le préfet au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 500 euros ", M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à cette demande. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 et de l'arrêté du 20 octobre 2020 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Bertin. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : Anne-Sophie Picque La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5427 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02058_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_21NC02058_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel