TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001893_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'élargir le périmètre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2001893 du 4 janvier 2021, telles qu'étendue par les ordonnances des 25 janvier et 15 septembre 2022 du présent tribunal, aux questions de conformité des bavettes en aluminium équipant les menuiseries extérieures de la crèche Leccia.
Il soutient que :
- à l'occasion de brûlures subies par une jeune enfant ayant posé les mains sur l'une des bavettes en cause, il a été relevé une température de 70°c sur cette partie des menuiseries extérieures situées en façade Ouest et Sud ;
- il s'avère donc nécessaire de compléter la mission de l'expert à l'examen de ces équipements en aluminium.
La requête a été communiquée à la société d'architecture Bourgueil et Rouleau, à la société Boutillet, à la société Bergeret, à la Mutuelle des architectes de France, à la compagnie Axa France Iard, à l'entreprise TAE, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, au bureau Veritas Construction SAS, à la société QBE insurance Europe limited, à la société Tréfous et à la SMABTP qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise présentée par l'expert :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Tours a décidé, en 2017, de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction de la crèche Leccia située 5, rue Bourderon. Peu de temps après la réception des travaux, la commune a constaté des désordres dans différents locaux de la crèche, notamment des moisissures et de l'humidité dans les cloisons. Par ordonnance n° 2001893 du 4 janvier 2021, une expertise a été prononcée afin de constater les désordres affectant la crèche, d'en déterminer les causes, de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités des constructeurs et de définir les travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et en chiffrer le coût. Par ordonnance n° 2001893 du 25 janvier 2022, la mission de M. B a fait l'objet d'une extension - d'une part - à l'entreprise TAE - assurée par la MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au bureau Veritas Construction SAS, assuré auprès QBE insurance Europe limited - et d'autre part - à l'examen d'une nouvelle fissure apparue dans le bâtiment. Par ordonnance n° 2001893 du 15 septembre 2022, cette expertise a été étendue à l'entreprise Tréfous, assurée auprès de la SMABTP et attributaire du lot n° 6 " Menuiseries extérieures " dans le cadre du marché public de travaux passé par la commune de Tours.
5. Il ressort de l'examen du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'examen du caractère adapté des bavettes en aluminium de menuiseries équipant un espace dédié à la petite enfance et directement accessibles aux jeunes enfants présentent un caractère utile à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert au sens de l'article R. 532-3 précité. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et d'étendre le périmètre d'expertise ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par les ordonnances n° 2001893 des 4 janvier 2021, 25 janvier 2022 et 15 septembre 2022 et confiée à M. B est étendue à l'examen des points suivants :
- Constater les désordres produits par les bavettes en aluminium laquées susceptibles d'atteindre des températures inadaptées sous l'effet du soleil ;
- Déterminer si ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou en compromettre la solidité ;
- Définir les éléments permettant d'établir les éventuelles responsabilités à l'origine de ce désordre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tours, à la société d'architecture Bourgueil et Rouleau, à la société Boutillet, à la société Bergeret, à la Mutuelle des architectes de France, à la compagnie Axa France Iard, à l'entreprise TAE, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, au bureau Veritas Construction SAS, à la société QBE insurance Europe limited, à la société Tréfous, à la SMABTP et à l'expert.
Fait à Orléans, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2001893_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel