TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001893_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, et des mémoires enregistrés les 28 juillet, 15 septembre et 25 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Angelot, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la proposition de rectification : - la proposition de rectification qui lui a été adressée par référence à celle adressée à l'EURL Inter-Négoces ne précise pas les modalités de calcul qui ont permis à l'administration d'obtenir le montant de la base d'imposition de 60 480 euros et celle adressée à l'entreprise ne précise pas davantage les modalités de calcul qui aboutissent au chiffre d'affaires retenu et au montant des charges d'exploitation ; en outre, la motivation est erronée car le contenu de la décision de rejet permet de comprendre que, contrairement à ce qui est mentionné dans la proposition de rectification adressée à l'EURL, que les éléments d'imposition retenus d'office n'ont pas été évalués par référence à la déclaration de résultats de l'exercice clos en 2014 ; les modalités de détermination des bases d'imposition n'ont été portées à sa connaissance qu'après la mise en recouvrement, par le biais de la décision de rejet de sa réclamation ; la proposition de rectification a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur bases de l'imposition d'office : - il n'a pas été tenu compte de la cessation d'activité de la société Inter-Négoces à partir du mois de septembre 2016 ; - les produits évalués à 61 104 euros sont surévalués, les relevés bancaires de 2016 permettent de constater qu'il n'y a que très peu d'encaissement sur les trois derniers mois, soit 23 242 euros ; - les charges sont imprécises, elles sont seulement indiquées par postes comptables ; - les charges sont sous-évaluées, certaines n'ont pas été prises en compte, notamment celles correspondant à 5 factures de 2016 pour un total de 11 242 euros, celles des cotisations de RSI pour un montant de 31 130 euros alors que le montant retenu est de seulement 6 000 euros, celles des montants de 45 668 euros et de 4 439 euros correspondant à des sommes dues au titre du RSI et des cotisations sociales employeur ; - l'évaluation d'office aboutit à un taux de rentabilité irréaliste de 43,18%, ce d'autant que l'activité a dû cesser son activité en septembre 2016 compte-tenu de ses difficultés de trésorerie. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février, 16 août et 23 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était le gérant et unique associé de l'EURL Inter-Négoces, constituée en 2005, dont le siège social se situait à Raon-l'Etape (Vosges) et dont l'activité consistait en la réalisation de prestations de services dans le domaine de la manutention, du montage, de l'entretien et de la réparation du matériel industriel ainsi qu'en la location de containers. Ses bénéfices étaient imposés au nom de M. B à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux dès lors que la société n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En 2016, l'EURL Inter-Négoces a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue jusqu'au 31 août 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, elle n'a pas souscrit dans le délai légal, à la déclaration de ses résultats au titre de l'exercice clos en 2016, ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et notifiée le 4 novembre 2017. Il a alors été procédé à la taxation d'office de la société au titre de l'exercice 2016 par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 février 2019. A la même date, une proposition de rectification a été adressée à M. B, selon la procédure de rectification contradictoire, pour un rehaussement de son revenu imposable à concurrence du montant du bénéfice de la société, soit 60 480 euros, majoré de 15 120 euros correspondant au coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 158-7 du code général des impôts. Aucune observation n'a été formulée en réponse à cette proposition de rectification. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total en droits et pénalités de 36 684 euros. La réclamation de M. B du 10 janvier 2020 tendant à la décharge de ces cotisations et pénalités a fait l'objet d'une décision de rejet du 4 mars 2020. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de 2016. Sur les conclusions à-fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 2. D'une part, aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 3. D'autre part, lorsque la rectification des revenus d'un associé d'une société de personnes procède directement de la rectification du revenu de cette société à l'issue d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de la société de personnes, soulevé par l'associé, est opérant. 4. M. B soutient que la proposition de rectification adressée à la société Inter-Négoces est insuffisamment motivée. Il résulte toutefois de l'instruction, que cette proposition indique que les rehaussements envisagés sont évalués selon la procédure d'évaluation d'office du résultat de la société prévue par les dispositions de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales. Elle mentionne l'impôt concerné et l'année d'imposition, à savoir l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, la catégorie de revenu concernée, à savoir le bénéfice industriel et commercial, la base envisagée, c'est-à-dire le résultat de la société évalué d'office à concurrence d'un montant de 60 480 euros. Elle précise que ce résultat a été évalué d'office par référence aux taxations d'office de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et aux éléments relevés sur la déclaration du résultat de l'exercice clos de 2014. Enfin, elle indique les éléments de calcul qui ont conduit au résultat évalué, d'une part, le montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu et, d'autre part, les montants des différents postes de charges venant en déduction, à savoir, les achats de matériel, les achats de marchandises, les charges externes et les charges sociales. Elle informe par ailleurs le contribuable de l'application d'une majoration de 25% en l'absence d'adhésion à une association comptable agréée et dont elle donne le montant, celui des intérêts de retard, ainsi que la nature et le montant de la majoration de 40% consécutive à l'absence de déclaration dans le délai imparti et malgré la mise en demeure, du résultat de l'EURL au titre de l'exercice de 2016. Ainsi, la proposition de rectification du 28 février 2016 adressée à la société Inter-Négoces, dont la régularité ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus, répond aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, permettant au contribuable de formuler ses observations éventuelles, ce qu'il s'est abstenu de faire. En ce qui concerne le bien-fondé du rehaussement : 5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Dès lors que les impositions mises à la charge de M. B procèdent, à proportion de ses droits dans la société Inter-Négoces, des rehaussements apportés aux résultats de cette société de personnes dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office régulièrement suivie par l'administration, il incombe au requérant, en conséquence, de rapporter la preuve de l'exagération des impositions contestées. S'agissant de la détermination des produits d'exploitation : 6. Pour contester le bien-fondé des bénéfices industriels et commerciaux mis à sa charge, M. B soutient que le chiffre d'affaires reconstitué de la société Inter-Négoces est disproportionné. Il fait valoir que la société a cessé toute activité à partir du mois de septembre 2016, ce dont n'a pas tenu compte l'administration et que l'examen des relevés bancaires permettent de constater qu'il n'y a eu que très peu d'encaissements sur le dernier trimestre. S'il est constant que la société Inter-Négoces n'a pas procédé dans les délais, aux formalités déclaratives de sa cessation d'activité, le requérant produit à l'instance les relevés bancaires de la société du dernier quadrimestre 2016 qui font apparaître, sur les deux comptes bancaires dont elle est titulaire, un total d'encaissement pour un montant de 26 242 euros. Il produit également une attestation bancaire justifiant de l'absence de mouvements sur les différents comptes de la société au cours de l'année 2017. Par les éléments produits qui justifient d'un montant d'encaissement de la société à concurrence de 26 242 euros pour le dernier quadrimestre de 2016, alors que le montant estimé par l'administration sur la même période est de 61 104 euros, M. B doit être regardé comme rapportant, à due concurrence, la preuve de l'exagération des impositions contestées. Dès lors, le total des produits d'exploitation de la société Inter-Négoces au titre de l'exercice clos de 2016 doit être ramené à un montant total de 105 191 euros. S'agissant de la détermination des charges : 7. En premier lieu, M. B soutient que le total des charges de la société, évalué d'office par l'administration pour l'exercice clos en 2016 est sous-évalué, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de 5 factures d'un montant total de 11 242 euros. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant les factures Sup Intérim des 29 février et 31 mars 2016, des montants respectifs de 945 et de 3 465 euros figurent bien dans la liste des charges retenues par le service. D'autre part, faute pour le requérant, à qui revient la charge de la preuve, de produire la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou de tout relevé de factures établissant que le montant des charges relatives à la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 serait supérieur au montant de 26 020 euros retenus par l'administration, les factures Juriadis Avocats du 20 octobre 2016 et les factures Sup Intérim des 30 avril et 31 mai 2016 des montants respectifs de 375 euros, 3 307 et 3 150 euros, doivent être regardées comme incluses dans le montant des charges évaluées d'office à 26 020 euros par l'administration. 8. En deuxième lieu, M. B, à qui revient la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition, soutient que le total des charges de la société, évaluées d'office par l'administration pour l'exercice clos en 2016, est sous-évalué car il ne tient pas compte d'un rappel d'un montant de 45 668 euros au titre des cotisations RSI impayées. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte de l'instruction que ce montant correspond à des cotisations impayées relatives aux années 2011 à 2015 et ne constitue pas une charge admise en déduction du résultat en litige de l'exercice clos en 2016. 9. En troisième lieu, M. B soutient que la somme de 4 439 euros aurait dû être incluse dans le montant des charges évaluées d'office par l'administration au titre des cotisations sociales. Il produit à cette fin une " notification suite à relance téléphonique " adressée pour ce montant à la société Inter-Négoces du 2 décembre 2016. Toutefois, alors qu'il est constant que ce document a été adressé à la société au titre de " cotisations d'office ", faute de déclaration sociale de sa part et qu'elle n'établit pas avoir employé de salariés au cours de l'année 2016, M. B n'établit pas que cette dette aurait présenté pour la société un caractère certain dans son principe et dans son montant. Par suite, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'exagération des impositions contestées, il n'est pas fondé à soutenir que la charge de 4 439 euros aurait dû être prise en compte dans le total des charges de la société Inter-Négoces, évaluées d'office au titre de l'exercice clos en 2016. 10. En dernier lieu, M. B soutient que le total des charges de la société évaluées d'office par l'administration pour l'exercice clos en 2016 est sous-évalué, car il ne tient pas compte du juste coût des cotisations sociales des deux premiers trimestres de 2016 d'un montant total de 31 130 euros. Le requérant produit l'appel de cotisations du régime social des indépendants pour le second trimestre de 2016 pour un montant de 14 721 euros ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître un montant de cotisations de 14 815 euros pour le premier trimestre 2016, soit un total de 29 536 euros. Contrairement à ce que soutient l'administration, par les éléments produits, M. B établit la réalité des charges sociales imputables au titre de l'exercice clos de 2016 à concurrence du montant de 29 536 euros (versus un montant de 6 000 euros retenu d'office par l'administration) et rapporte ainsi la preuve de l'exagération des impositions contestées. Dès lors, le total des charges d'exploitation de la société Inter-Négoces au titre de l'exercice clos de 2016 doit être fixé à un montant total de 103 109 euros. 11. Comme il vient d'être dit aux points 6 et 10, le total des produits d'exploitation et le total des charges de la société Inter-Négoces au titre de l'exercice clos de 2016 doivent être ramenés aux montants respectifs de 105 191 et 103 109 euros. Il en résulte que son résultat au titre de cet exercice doit être ramené à un montant de 2 082 euros, correspondant à la base imposable de la société au titre de cet exercice. Compte-tenu de la majoration de 25% appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux des contribuables imposés selon le régime réel, non adhérents à une association agréée, la base du revenu industriel et commercial relatif à la société Inter-Négoces imposable entre les mains de M. B doit être ramenée à 2 602 euros. Le revenu brut global imposable de l'intéressé au titre de 2016, doit dès lors être ramené à un montant de 28 051 euros (au lieu de 101 049 euros). Il en résulte que M. B est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de cette réduction en base, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B est ramenée à 28 051 euros au titre de l'année 2016 (au lieu de 101 049 euros). Article 2 : M. B est déchargé des droits, intérêts et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. Le rapporteur, P. Boulangé Le président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001893
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Synthèse
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- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001893_20221201
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