CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22LY00356_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atmosphère a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale adjointe de la protection des populations de l'Ain lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 8 340 euros et a décidé de publier cette décision pendant trente jours sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sur le site internet bloctel, ainsi que la décision du 17 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a infligé une amende administrative d'un montant total de 16 301 euros à la société T et T Nature, absorbée au 10 décembre 2019 par la société Atmosphère, et décidé de faire procéder à la même publication ; la société Atmosphère demandait subsidiairement au tribunal administratif de Lyon de réduire le quantum de ces amendes. Par un jugement n° 2009101 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise à la cour le 7 février 2022 par une ordonnance n° 2200750 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon, la société Atmosphère, représentée par Me Rubio, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009101 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, subsidiairement d'infirmer ce jugement en réduisant le quantum des amendes prononcées ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Atmosphère soutient que : - elle ne peut pas, en application du principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale applicable aux sanctions administratives, être tenue pour responsable des manquements, qu'elle ignorait, reprochés à son prestataire de service, lequel devait contractuellement se conformer à la législation française en matière de démarchage téléphonique ; - ces manquements eux-mêmes ne sont pas caractérisés au regard de l'exigence de relations contractuelles préexistantes et eu égard au nombre d'appels téléphoniques concernés qui témoigne de son absence d'intention de commettre de tels manquements ; - les montants des amendes sont disproportionnés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée au 10 novembre 2023 par une ordonnance du 20 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Atmosphère, créée en novembre 2015, et qui a absorbé, en décembre 2019, la société T et T Nature, est spécialisée dans la vente, par tous canaux de distribution, de produits cosmétiques, soins, bien-être, compléments alimentaires et assimilés. Suite à des contrôles débutés en juin 2019, ces sociétés ont été destinataires chacune d'un procès-verbal de constatation de manquements, rédigé par une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces manquements portaient sur des démarchages téléphoniques de personnes, en dépit de l'inscription de leur numéro sur la liste d'opposition dite bloctel, par une société Agence 4 Call, implantée au Maroc, liée contractuellement aux deux sociétés et portaient sur une absence de mention, sur des contrats de clients, du droit de ces derniers à s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. A l'issue de cette procédure contradictoire, la directrice départementale adjointe de la protection des populations de l'Ain a infligé, par deux décisions du 17 juillet 2020, une amende de 8 340 euros à la société Atmosphère et une amende de 16 301 euros à la société T et T Nature, amendes destinées à être publiées. La société Atmosphère relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ou de réduction du quantum de ces amendes administratives. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ". Aux termes de l'article L. 242-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ". 3. Les dispositions de l'article L. 223-1 précitées du code de la consommation ont pour objet de protéger les consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique intempestif et non consenti. Ces dispositions permettent d'infliger une amende administrative à une société en raison des manquements à l'interdiction de démarchage téléphonique même s'ils sont commis par un sous-traitant. Il appartient à un professionnel voulant s'exonérer de sa responsabilité dans la commission de tels manquements par un prestataire auquel il est lié, d'établir avoir mis en œuvre des mesures propres à les prévenir, d'en avoir contrôlé leur efficacité, notamment leur respect par le prestataire. 4. Les décisions en litige du 17 juillet 2020 contiennent, l'une, une amende de 7 340 euros, pour 734 manquements à l'interdiction posée par l'article L. 223-1 du code de la consommation et une amende de 1 000 euros pour défaut de mention, dans le contrat de vente d'un client démarché, de son droit, prévu par l'article L. 223-2 de ce code, de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, infligées à la société Atmosphère, l'autre, une amende de 15 301 euros sanctionnant 1 177 manquements à l'interdiction précitée et une même amende de 1 000 euros, infligées à la société T et T Nature, laquelle avait été absorbée par la société Atmosphère. 5. Il est constant que les 734 et 1 177 démarchages téléphoniques de personnes pourtant inscrites sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique bloctel et qui ont abouti à des rendez-vous commerciaux, au profit des sociétés atmosphère et T et T Nature, ont été effectués par une société marocaine dénommée Agence 4 Call. Toutefois, par contrat conclu le 1er juillet 2017, la société Agence 4 Call s'était engagée à procurer de tels rendez-vous commerciaux à la société Atmosphère bio cosmétics, c'est-à-dire aux sociétés atmosphère et T et T Nature, via téléprospection, moyennant une rémunération de 100 euros HT par rendez-vous obtenu ayant abouti à une vente et un forfait mensuel de gestion de 2 500 euros HT. Les démarchages téléphoniques prohibés effectués par la société Agence 4 Call dans le cadre du contrat du 1er juillet 2017 sont ainsi imputables aux sociétés atmosphère et T et T Nature. Si la société requérante se prévaut de la méconnaissance du principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, en effet applicable aux sanctions administratives, elle n'argue pas de l'inconstitutionnalité du dispositif d'amende administrative issu des dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 233-1 et de l'article L. 242-16 du code de la consommation. Si, ensuite, la société requérante se prévaut de l'article 6 du contrat conclu avec la société Agence 4 Call, où ce prestataire, s'engage à ne pas contacter de personnes inscrites sur la liste d'opposition bloctel et à les extraire, par un nettoyage régulier, de ses " fichiers d'appel et sources ", ces stipulations ne peuvent pas être regardées comme des mesures propres à prévenir les démarchages prohibés par le second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation, interdiction au respect de laquelle devaient veiller les sociétés cocontractantes. Il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, infliger aux sociétés Atmosphère et T et T Nature les amendes administratives que la société Atmosphère conteste. 6. Ensuite, au soutien de son moyen tiré de l'absence de caractérisation de manquements, la requérante se borne à reprocher au tribunal d'avoir exclu du champ des relations contractuelles préexistantes visé par l'article L. 223-1 du code de la consommation, les contrats exécutés. Mais, pas davantage qu'en première instance n'apporte-elle d'éclairage sur un historique de relations contractuelles qui auraient été précédemment nouées par elle ou la société T et T Nature avec la clientèle recrutée grâce aux 734 et 1 177 démarchages téléphoniques en cause. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. Par ailleurs, est sans incidence sur la légalité des amendes contestées la bonne foi dont semble se prévaloir la requérante, laquelle nie toute intention de sa part dans la commission des 734 et 1 177 manquements, ce dont témoignerait, selon elle, leur faible proportion au sein des appels émis. 7. Enfin, le montant de l'amende administrative s'apprécie au regard de l'ampleur et de la gravité des manquements commis, comme, aussi, de la situation, notamment financière, des sociétés concernées. Il ressort des documents comptables versés au dossier que la société Atmosphère a connu une croissance continuelle de son chiffre d'affaires qui s'établissait à 1 180 960 euros au 31 août 2019, avec un résultat d'exploitation de 79 305 euros et un bénéfice de 72 709 euros. Quant à la société T et T Nature, au chiffre d'affaires double, si elle présentait, au 31 août 2019, un résultat d'exploitation négatif de 12 299 euros et une perte de 30 577 euros, supérieure à celle de l'exercice clos au 30 juin 2018, elle disposait encore de réserves importantes, à hauteur de 289 137 euros. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur des manquements relevés, comptabilisés durant une partie de l'année 2019, et dont le nombre ne comprend pas les appels n'ayant pas abouti à transaction commerciale, le montant de l'amende administrative de 15 301 euros, soit 13 euros par manquement, infligée à la société T et T Nature et le montant de l'amende de 7 340 euros, soit 10 euros par manquement, infligée à la société Atmosphère, ne revêtent pas de caractère disproportionné, les amendes de 1 000 euros n'étant pas discutées. Il n'y a, par suite, pas lieu d'en modérer le montant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atmosphère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juillet 2020 lui infligeant une amende d'un montant total de 8 340 euros et à la société T et T Nature, qu'elle a absorbée, une amende administrative d'un montant total de 16 301 euros, outre publication. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Atmosphère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atmosphère et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. PournyLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DCA_22LY00356_20240131
Données disponibles
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