CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY00365_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pers-Jussy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F1 n° 1460 à 1462, 1466 et 1131 en zone Nr2. Par un jugement n° 1903514 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par la Selarl LEXPARTNER, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pers-Jussy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F1 n° 1460 à 1462, 1466 et 1131 en zone Nr2 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pers-Jussy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement de ses parcelles en zone Nr2 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, à titre subsidiaire, que la carte des aléas n'a aucune valeur juridique et n'est pas opposable aux tiers. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023. La commune de Pers-Jussy a présenté un mémoire qui a été enregistré le 13 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique, - les observations de Me Di Nicola substituant Me Neveux, pour M. B et de Me Philippe, pour la commune de Pers-Jussy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 mars 2019, la commune de Pers-Jussy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). M. B, propriétaire des parcelles cadastrées section F1 nos 1460 à 1462, 1466 et 1131, situées au lieudit " Chevranges " sur le territoire de la commune de Pers-Jussy, auparavant classées en zone UC et reclassées avec le PLU en litige en zone Nr2, relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe ces parcelles lui appartenant en zone Nr2. 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral et des photographies produites dans le dossier de première instance que les parcelles en litige sont situées au sein d'un secteur à dominante naturelle ne supportant qu'un habitat diffus, ne pouvant être regardé comme urbanisé, nonobstant la desserte par les réseaux ou la présence d'une construction à usage d'habitation sur les parcelles mitoyennes, étant au surplus relevé qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 5 septembre 2014 sur les parcelles nos 1462 et 1466 est devenu caduc. 4. D'autre part, le territoire de la commune de Pers-Jussy est soumis à divers aléas naturels, dont celui résultant des mouvements de terrains, identifiés par des études menées sur plusieurs années par les services de l'Etat et intégrés dans une carte des aléas. La commune a entendu, à défaut de disposer d'un plan de prévention des risques naturels, intégrer ces risques dans les secteurs en cause dans son plan local d'urbanisme (PLU), par un zonage adapté et un encadrement, voire une interdiction, de l'urbanisation, ainsi que cela résulte du rapport de présentation ou encore de l'orientation n° 6 du PADD du PLU en litige. C'est dans ce contexte qu'elle a classé le secteur de Chevranges, dans lequel se situe les parcelles en litige et sur lequel une étude spécifique des aléas menée par les services de l'Etat en 2014 a identifié un risque moyen de glissement de terrain en secteur Nr2 et dans lequel les utilisations du sol sont strictement encadrées. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu'une collectivité publique décide d'intégrer, dans son parti d'aménagement, les risques naturels dont elle a connaissance, y compris lorsqu'ils ont été identifiés par une cartographie des aléas. Le moyen, soulevé à l'encontre d'une délibération révisant son PLU et tiré de ce que cette cartographie des aléas n'aurait, par elle-même, pas de valeur règlementaire propre est, en tout état de cause, inopérant à cet égard. Le requérant ne peut pas plus utilement soulever dans le présent litige que cette cartographie des aléas ne serait pas opposable aux autorisations d'occupation des sols. Si le requérant se prévaut d'études géotechniques réalisées le 7 mai 2014 par la société Intersol pour une opération de construction déterminée, ces dernières ont été menées la même année que l'étude spécifique des aléas et à une échelle trop réduite pour être significative, étant au demeurant relevé qu'un glissement profond significatif a eu lieu en 2013 en aval à une faible distance. Par ailleurs les conclusions de ces études, qui se bornent à relever que l'opération projetée n'aggrave pas les risques et ne provoque pas de nouveaux risques, ne contredisent pas sérieusement l'existence et l'ampleur du risque de glissement de terrain identifié dans la carte des aléas. Si le règlement d'urbanisme limite l'édification de constructions et d'aménagements dans les zones soumises à des risques naturels, et n'autorise plus particulièrement, s'agissant des constructions à usage d'habitation, que les travaux d'entretien et de gestion des constructions existantes en zone d'aléa moyen, et en outre, en zone d'aléa faible, une extension de l'urbanisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la nature du risque encouru, des prescriptions assortissant les autorisations d'urbanisme auraient été suffisantes pour permettre la réalisation de telles constructions sans accroître les risques encourus, à supposer au demeurant le moyen opérant s'agissant de la zone d'aléa faible dans laquelle les parcelles en litige, seules contestées, ne se trouvent pas. Le classement en zone naturelle de ce secteur est ainsi justifié au regard de la nécessité de prévenir les risques au sens du 5° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2019 du conseil municipal de la commune de Pers-Jussy approuvant la révision de son plan local d'urbanisme. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de la commune de Pers-Jussy, qui n'est pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Pers-Jussy. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, C. BurnichonLa présidente, M. C La greffière, O. Ritter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY003654 N°22LY00365
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mars 2023
DTA_1903514_20230323CAA6912 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00365_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DCA_22LY00365_20231212
Données disponibles
- Texte intégral