CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00482_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2104501 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 26 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation et de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire et son droit à être entendu a été méconnu ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ; aucune décision portant obligation de quitter le territoire n'a été prise à son encontre ; en outre, il justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022, par une ordonnance en date du 12 octobre 2022. Par une décision du 19 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 19 août 1979 à Sheqeras (Albanie), a déclaré être entré une première fois sur le territoire français le 30 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 avril 2018 et ce rejet a été confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre 2018. Le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 6 mars 2019. La préfète de l'Ain a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 26 mai 2021. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté. 2. M. A réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. 3. Il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal de gendarmerie du 25 mai 2022 produit en appel que M. A, qui avait déjà pu exposer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dans le cadre de sa demande d'asile, a été entendu par les services de gendarmerie le 25 mai 2022, avant l'intervention de l'arrêté en litige, sur les conditions et la date de son entrée en France, sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il ne se prévaut d'aucun autre élément qu'il n'aurait pu porter à la connaissance des services de gendarmerie et qui aurait été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable et du droit d'être entendu doivent, en tout état de cause, être écartés. 4. M. A réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent fonder l'interdiction de retour en ce qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa vie privée et familiale et indique qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en France en 2017, à l'âge de trente-huit ans, s'y est maintenu de manière irrégulière, avec sa concubine, de même nationalité que lui et qui est également en situation irrégulière, et leur fille née en Albanie en 2014. M. A, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils possèdent tous la nationalité. Il n'établit pas davantage la nécessité pour lui de revenir en France dans un délai inférieur à un an. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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CAA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00482_20221129
Données disponibles
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