CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY00524_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200981 du 11 février 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que M. A n'a pas exprimé sa volonté de demander l'asile lors de son audition le 8 février 2022.
La requête du préfet a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant pakistanais né en 1996, a contesté un arrêté pris le 8 février 2022 par le préfet de la Savoie qui l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit tout retour en France pour une durée d'un an. Le préfet de la Savoie demande l'annulation du jugement qui a fait droit à la demande de M. A.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2.Il ressort du procès-verbal d'audition produit par le préfet, que M. A s'est borné à faire état de ce qu'il avait quitté le Pakistan " car j'étais en danger à cause de problèmes religieux " et s'il a indiqué ne pas vouloir retourner au Pakistan car sa vie est en danger, il n'a pas indiqué vouloir déposer une demande d'asile, ni souhaiter rester sur le territoire français en raison de risques pesant sur lui au Pakistan et s'opposant à son retour. De surcroît, il a indiqué être en transit en France dans son voyage d'Allemagne à l'Italie sans nullement évoquer une quelconque volonté de solliciter l'asile en France du fait de risques encourus dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que le tribunal s'est fondé à tort sur le moyen tiré de ce que la demande d'asile de M. A faisait obstacle à son éloignement.
3.Il appartient toutefois à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des décisions attaquées.
Sur la demande de M. A :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4.L'arrêté du 8 février 2022 a été signé par Mme Juliette Part, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 28 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5.Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
6.Contrairement à ce que fait valoir M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées, que le préfet de la Savoie, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction des décisions en litige.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7.Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l'intéressé ait été effectivement transféré à l'État responsable de son examen.
8.M. A soutient qu'après avoir résidé en Allemagne, il est venu en France et qu'il a expressément formulé une demande d'asile lors de son audition par les services de police. Il ressort toutefois du procès-verbal de cette audition, ainsi qu'il a été exposé au point 2, que M. A n'a pas sollicité l'asile en France. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur de droit en lui opposant une mesure d'éloignement devant être considérée comme un refus implicite d'admission au séjour au titre de l'asile.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9.Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10.Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, ni d'une domiciliation, de telle sorte qu'en l'absence de circonstance particulière, il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qui devait conduire à ce qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Et il apparaît que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre. Pour ce seul motif, le préfet de la Savoie a pu valablement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il ne saurait davantage être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions précitées dès lors que, ainsi qu'exposé précédemment, il n'a pas manifesté son intention de solliciter l'asile lors de son audition. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11.Si M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie s'il retourne au Pakistan en raison des problèmes religieux, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
12.Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient de manière irrégulière sur le territoire et ne peut faire valoir aucune intégration dans la société française dont il ne maîtrise pas la langue ainsi qu'en atteste les procès-verbaux d'audition devant les services de police. Il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire propre à faire obstacle à la mesure d'interdiction litigieuse.
13.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
14.M. A, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précité, pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Or, en l'espèce, le préfet de la Savoie a effectivement examiné si des circonstances humanitaires s'opposaient à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. A ne peut être regardé comme justifiant de telles circonstances du seul fait de sa volonté, alléguée, de solliciter l'asile. Par ailleurs, si le requérant invoque le caractère disproportionné de la décision en litige en indiquant notamment que cette décision ferait obstacle à sa demande d'asile, ainsi qu'il a été vu au point 2 M. A n'a pas demandé l'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, cette durée ne présentant pas le caractère disproportionné invoqué dans la mesure où une telle interdiction pouvait aller jusqu'à trente-six mois.
15.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 février 2022. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n° 2200981 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 :La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00524_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DCA_22LY00524_20230119