CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00525_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par jugement n° 2103953 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; le préfet a instruit sa demande et a visé dans son refus la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 alors qu'il est ressortissant libanais ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle dès lors qu'il a, contrairement à ce que soutient le préfet, obtenu un diplôme en France ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; - la fixation du délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la fixation du pays de destination. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, né le 20 janvier 1998, est entré en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur afin d'y poursuivre des études supérieures. Le 10 septembre 2020, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en se prévalant de son inscription pour l'année universitaire 2019-2020 en diplôme universitaire " Langue et culture arabes niveau A1-A2 ". Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B réitère ses moyens, sans y ajouter de nouveaux développements, selon lesquels le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, il réitère son moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Il convient de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 3 à 8 et 11 du jugement. 3. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 612-1 de ce code, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. La décision fixant à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose le requérant pour quitter volontairement le territoire, délai trois fois supérieur à celui accordé, en principe, par les dispositions précitées, permettait d'envisager comme une perspective raisonnable la mise en œuvre de cette mesure. Si le requérant se prévaut de ce qu'il souhaiterait terminer sa scolarité de réalisateur monteur, cette circonstance, étrangère aux préparatifs matériels de son départ, est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00525_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00525_20221103
Données disponibles
- Texte intégral