CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_22LY00555_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2104779 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B, représenté par Me Cans, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 septembre 1983, est entré en France, le 31 janvier 2014, selon ses déclarations. Le 30 novembre 2015, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 juillet 2016. Le 3 février 2017, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 février 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 27 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Le requérant se prévaut de ce qu'il a épousé, en 2019, une compatriote qui réside régulièrement en France, qui bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et qui est également suivie sur le plan gynécologique afin de pouvoir donner naissance à un enfant. Toutefois, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir que sa présence aux côtés de son épouse serait indispensable, compte tenu de son état de santé et de sa capacité d'autonomie dans les gestes élémentaires de la vie quotidienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française, qu'il a vécu pendant trente ans en République démocratique du Congo, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et qu'il ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. L'appelant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
apAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00555_20220609
TA9512 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_22LY00555_20220609
Données disponibles
- Texte intégral