TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104779_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 décembre 2020, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2018 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 novembre 2019, lui enjoignant, sous astreinte, de procéder à son relogement avant le 1er février 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - le préjudice résultant de cette situation est établi dès lors que le logement qu'il occupe présente une humidité excessive et un déficit d'aération constatés par le service d'hygiène de la commune de Suresnes et n'est pas adapté à son handicap pour être situé au 4ème étage sans ascenseur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant a été relogé, à compter du 9 mars 2021, dans un appartement de type T2 sis, 1, allée Charles Gounod à Suresnes. Vu : - le jugement n°1906629 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 octobre 2022. Un mémoire a été produit pour M. B par Me Quiene, le 4 octobre 2022. Il n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2018 au motif qu'il est hébergé dans un logement non décent alors qu'il souffre d'un handicap physique. A cet égard, le requérant soutient, d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, soit avant le 17 avril 2019 et d'autre part, que le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne le préjudice : 6. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement de M. B court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 17 octobre 2018, soit à compter du 17 avril 2019, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que M. B a été relogé, à compter du 9 mars 2021, dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. 7. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 8. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté du 17 avril 2019 au 9 mars 2021, M. B ayant été logé au cours de cette période dans un appartement situé au 4ème étage sans ascenseur, présentant un taux d'humidité excessif et un déficit d'aération constatés par le service d'hygiène de la commune de Suresnes et dont le propriétaire a refusé d'effectuer les travaux susceptibles de remédier à ces non conformités au règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, malgré les mises en demeure de l'administration. Ce logement est d'autant plus inadapté aux besoins de M. B que ce dernier est porteur de deux prothèses de hanche qui ont justifié que lui soit reconnue, par décision du 15 janvier 2018 de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 mai 2022 au regard de la pénibilité de la station debout. Compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 600 euros (six cent euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 17 avril 2019 au 9 mars 2021. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 600 euros (six cent euros) tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à M. B en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le reloger. Sur les frais liés au litige : 10. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il est mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de refus d'attribution de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : LÉtat est condamné à verser à M. B la somme de 600 euros (six cent euros) tous intérêts compris. Article 3 : l'État versera à Me Quiene une somme de 900 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Cette somme sera versée à M. B en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. DLa greffière signé M-J. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104779_20221012