CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04010_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104779 du 21 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/023243 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Les nouvelles pièces produites en appel par M. B au soutien du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment la première page d'un contrat de bail au seul nom de son épouse, l'attestation d'hébergement émanant d'un travailleur social du centre d'accueil d'information et d'orientation qui indique que son épouse et les enfants de celle-ci bénéficiaient d'une prise en charge en hébergement, les trois photographies et les trois attestations peu circonstanciées d'amis, ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen notamment en relevant que M. B était entré récemment sur le territoire français, que le mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française est récent et qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie avec son épouse et les enfants de celle-ci. Par ailleurs, si M. B produit des relevés de comptes à l'appui de son recours et une promesse d'embauche du 5 octobre 2021 pour un poste d'agent d'entretien, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, le seul moyen soulevé par M. B, tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04010_20220614
TA9512 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX04010_20220614
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