CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00565_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai supérieur à trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par jugement n° 2008282 du 19 janvier 2022, le tribunal a annulé les décisions du 4 octobre 2021 du préfet du Rhône, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 18 février 2022, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par mémoire enregistré le 20 octobre 2022, M. B, représenté par Me Lantheaume, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet du Rhône n'est pas fondé ; - la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement désignée, n'a pas été saisie selon une demande d'avis comprenant les documents prévus par l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était irrégulièrement composée et a rendu un avis insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû la saisir à nouveau après qu'il a obtenu une promesse d'embauche ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 17 mars 1977, de nationalités chilienne et argentine, déclare être entré en France le 16 avril 2007. Il a sollicité le 17 octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Après que la commission du titre de séjour a rendu un avis sur sa demande le 22 avril 2021, le préfet du Rhône a, par décisions du 4 octobre 2021, refusé de lui dévirer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1977 en Argentine, est arrivé en 1979 en France à l'âge de deux ans avec ses parents. Sa sœur est née en France. Il y a vécu jusqu'à la fin de l'année 1990 et y a été scolarisé jusqu'en classe de cinquième. Il a ensuite suivi sa mère repartie vivre au Chili, puis est revenu vivre en France en 2007 où résidaient de nouveau sa mère et sa sœur depuis respectivement les années 2001 et 2000. A la date à laquelle le préfet a pris à son encontre les décisions litigieuses, il était revenu en France depuis près de quatorze ans. Si le préfet fait valoir que le lien de parenté avec la personne décédée qu'il présente comme son père n'est pas établi et que la promesse d'embauche qu'il a produit est sans lien avec sa formation, toutefois, compte tenu de la durée totale de son séjour en France, de vingt-quatre années, de sa bonne intégration et de sa proximité avec sa famille résidant en France, et bien qu'il soit célibataire et sans enfant, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées au motif que la décision de refus de séjour portait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 octobre 2021 de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00565_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22LY00565_20221208
Données disponibles
- Texte intégral