CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY00623_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Chine comme pays de destination.
Par un jugement n° 2101279 du 19 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Meral, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît le droit d'être entendu, les articles L. 313-10 alinéa 1 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la substitution de base légale effectuée par le tribunal établit le défaut d'examen particulier de la demande ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4, (10) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête de demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante chinoise née le 22 août 1992 à Jilin, en Chine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2015 munie d'un visa D " étudiant ". L'intéressée a sollicité auprès du préfet de la Côte-d'Or, le 16 décembre 2020, un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui accorder le titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2.Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour et le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'elle le convoque. L'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui était notamment informée de l'existence de sa maladie depuis 2016, date de son diagnostic en Chine, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ou été empêchée de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle dont la communication préalable aurait pu faire obstacle à l'édiction de la décision contestée ou à en modifier le sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
3.Si le refus de titre de séjour comporte une erreur matérielle en citant le 1° au lieu du 2° de l'article L. 313-10, il mentionne la décision du 8 février 2021 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui s'est prononcée sur une autorisation de travail pour occuper un emploi en contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 313-10 alinéa 2. Aucun défaut d'examen particulier de sa demande ne saurait être déduit de la substitution de base légale effectuée par le tribunal.
4.Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 313-7, L 313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. "
5.Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il lui incombe, dans l'hypothèse où la situation de l'emploi n'est pas opposable, comme en l'espèce, de s'assurer que l'emploi au titre duquel est présentée la demande de titre de séjour est en adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule.
6.Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 20 août 2015 afin de suivre des études. Elle a ainsi obtenu un master de l'école supérieure de commerce de Dijon et un autre de la burgundy school of business, en management des arts et de la culture. Le magasin Tang l'a embauchée en contrat à durée déterminée à temps plein en octobre 2020 pour un emploi de vendeuse, avec un salaire mensuel de 2 309,13 euros brut. Pour cet emploi, elle a présenté une demande d'autorisation de travail auprès de la DIRECCTE. Un refus lui a été opposé, fondé notamment sur l'inadéquation entre les caractéristiques de cet emploi et ses diplômes. Le seul fait que la situation sanitaire ne lui aurait alors pas permis de trouver un emploi correspondant à ses qualifications ne saurait suffire à justifier de l'illégalité du motif ainsi opposé. C'est dans ces conditions sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or ne lui a pas délivré un titre de séjour mention " salarié ".
7.Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé au préfet de la Côte-d'Or un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en l'absence d'obligation pour l'administration d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre, aucune violation de ces dispositions ne saurait être utilement invoquée.
8.Il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9.Il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00623_20230525
TA10628 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22LY00623_20230525
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