CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Partielle
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00682_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société de construction Floriot a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU de Grenoble Alpes à lui verser une provision de 1 777 748,58 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2021, en règlement du solde du marché de travaux du lot A Structures clos et couvert-partitions-finitions du pôle hospitalier de Voiron.
Par ordonnance n° 2108222 du 18 février 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistré le 3 mars 2022 et le 26 avril 2022, la société de construction Floriot, représentée par Me Benguigui, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner le CHU de Grenoble Alpes à lui allouer une provision de 1 777 748,58 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- c'est à tort que pour rejeter comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l'ordonnance attaquée lui oppose l'article 41.5 du CCAG qui ne s'applique qu'à une réception prononcée sous réserve, alors que le maître d'ouvrage n'a pas prononcé de décision de réception ;
- le projet de décompte final transmis au maître d'ouvrage, le 23 août 2021, conformément aux articles 13.3.2 et 41.3 du CCAG et 9.2.3 du CCAP a été tacitement accepté, le 2 octobre 2021 en application de l'article 13.4.2 du CCAG ; il est devenu le décompte général définitif, en application de l'article 13.4.4 du CCAG, et le solde créditeur de 1 777 748,58 euros TTC, dont 284 680,68 euros HT de rémunération due aux sous-traitants, présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable ;
- ne saurait lui être opposée, la transmission d'un procès-verbal d'opérations de réception du 8 octobre 2021, après établissement du décompte général définitif tacite.
Par mémoires enregistrés le 4 avril 2022 et le 23 mai 2022, ce dernier non communiqué, le CHU de Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société de construction Floriot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être regardé comme ayant expressément refusé de prononcer la réception avant le 30 septembre 2021, l'article 9.2.3 du CCAP la conditionnant d'ailleurs à l'avis favorable de la commission de sécurité ;
- l'article 3.4.2.7 du CCAP fait obstacle à une réception tacite des travaux au 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG des marchés de travaux, dans sa version du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () ". Aux termes de l'article 13.3.2 du même document : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur () dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles () 41.3. Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus () ". Aux termes de l'article 13.3.3 du même document : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final () ". Aux termes de l'article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () : () - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final () - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties ".
3. D'autre part, aux termes 41.3 du CCAG : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41. 1. 3 [absence de fixation de la date des opérations préalable à la réception, hypothèse étrangère à l'espèce], à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ", tandis qu'aux termes de l'article 41.5 du même document : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 9.2.3 du CCAP, que l'article 11 du même document présente comme une dérogation à l'article 41.5 du CCAG : " La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves () lorsque : - les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remises des ouvrages () - sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable () De même la réception ne peut être prononcée qu'après l'obtention de l'avis favorable de la commission de sécurité. () Le maître d'ouvrage fixe la date à retenir pour l'achèvement des travaux et notifie sa décision à l'entrepreneur dans les 45 jours suivants la date du procès-verbal ".
5. Les travaux du lot A n'étant pas soumis à des épreuves postérieures à leur achèvement, il résulte de la combinaison de ces stipulations, premièrement, que la dérogation du CCAP citée au point 4 ne trouve à s'appliquer qu'à la faculté ouverte au maître de l'ouvrage d'intégrer au titre des réserves de non-façons visées par l'article 41.5 du CCAG, l'exécution de prestations nécessaires aux exigences de la commission de sécurité. A cet égard, l'avis de cette instance collégiale doit nécessairement être recueilli par le pouvoir adjudicateur soit antérieurement aux opérations préalables à la réception soit dans les quarante-cinq jours qui suivent ces opérations, de telle sorte que la décision de réception puisse être notifiée dans ce délai, aucune stipulation du marché litigieux ne dérogeant aux clauses du CCAG organisant le règlement des comptes entre les parties et ne permettant au maître de l'ouvrage de différer indéfiniment, en outre sans possibilité de recueillir l'engagement de l'entreprise titulaire sur le délai d'exécution des prestations en cause, la réception des travaux et le paiement du solde. Dans ces conditions, à la suite des opérations préalables à la réception organisées pour le lot A, le 4 juin 2021, il revenait au représentant du CHU de Grenoble Alpes - qui devait en faire son affaire - de provoquer la visite de la commission de sécurité puis, dans les quarante-cinq jours, de prononcer la réception des travaux assortie des seules réserves proposées par le maître d'œuvre conformément à l'article 41.3 du CCAG si ladite commission n'avait pas émis de réserves propres à la sécurité et relatives au lot A, ou bien dans l'hypothèse inverse, de prononcer la réception sous réserves de l'exécution de travaux aptes à satisfaire les exigences de la commission de sécurité après engagement du titulaire du lot sur une date d'exécution, conformément aux stipulations combinées des articles 41.5 du CCAG et 9.2.3 du CCAP, outre les réserves de la maîtrise d'œuvre.
6. Deuxièmement et en conséquence de ce qui vient d'être dit, seule la notification, accomplie au plus tard le 19 juillet 2021, d'une décision de réception sous réserves de non-façons reposant sur les articles 41.5 du CCAG et 9.2.3 du CCAP, avec engagement du titulaire d'y remédier dans les trois mois, était à même de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure d'établissement du décompte général et définitif organisée par les articles 13.3.1 à 13.3.4 du CCAG, celle-ci étant reportée, en vertu de l'article 13.3.2 de ce document, à la réception prononcée après récolement des travaux ayant fait l'objet des réserves en non-façons.
7. Or, il résulte de l'instruction que dans le délai échu au 19 juillet 2021, le représentant du CHU de Grenoble Alpes n'a pas notifié à la société de construction Floriot de décision de réception sous réserves en non-façons. Ne saurait en tenir lieu le courrier du 17 juin 2021 qui se borne à faire réserve de l'avis non encore émis de la commission de sécurité et à se référer aux réserves de malfaçons proposées par la maîtrise d'œuvre à l'occasion des opérations préalables. Si, en vertu de la dernière stipulation de l'article 41.3 du CCAG, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire du marché à défaut de décision de réception expresse intervenue dans le délai contractuel, le titulaire du lot A devait être regardé comme tenu de lever les réserves consignées au procès-verbal du maître d'œuvre sous le régime de l'article 41.3, ce qui ne faisait pas obstacle à ce qu'il présente son projet de décompte final.
8. La société de construction Floriot ayant notifié son projet de décompte final le 19 août au représentant du CHU de Grenoble Alpes et le 23 août 2021 au maître d'œuvre, le maître d'ouvrage devait, dans les trente jours de la plus tardive de ces deux dates, donc au plus tard le 22 septembre 2021, lui notifier le décompte général du lot A, ce dont il s'est abstenu. En conséquence, l'entreprise devait notifier son projet de décompte général en application de l'article 13.4.4 du CCAG, ce qu'elle a fait le 2 octobre 2021. Le représentant du CHU de Grenoble Alpes n'ayant pas notifié son décompte général dans les dix jours, soit au plus tard le 12 octobre 2021, le projet de l'entreprise dégageant un solde créditeur de 1 777 748,58 euros TTC est devenu le décompte général définitif et, selon la dernière stipulation de l'article 13.4.4, il lie définitivement les parties.
9. La notification dans les dix jours à l'entreprise d'un décompte général étant seule à même de faire échec à l'établissement d'un décompte général définitif tacite en vertu de l'article 13.4.4 du CCAG, est sans incidence sur la forclusion du droit du maître d'ouvrage à remettre en cause les éléments de créance de l'entreprise, la notification, le 8 octobre 2021, alors que courait le délai de dix jours, d'un second procès-verbal d'opérations préalables à la réception.
10. Le décompte général définitif tacitement établi le 12 octobre 2021 dégageant un solde de 1 493 067,90 euros TTC au titre de la rémunération des prestations qu'elle a livrées, la société de construction Floriot est fondée, d'une part, à soutenir qu'elle détient sur le CHU de Grenoble Alpes une créance non sérieusement contestable et à demander la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser une provision de ce montant outre intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2021 prévus par l'article 3.4.2.6 du CCAP, d'autre part, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision à même hauteur. En revanche, la somme de 284 680,68 euros TTC rémunérant des prestations de sous-traitants éligibles au paiement direct, ne constitue pas un élément de créance de la requérante. Le surplus de sa requête doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros à verser à la société de construction Floriot. Les conclusions du CHU de Grenoble Alpes, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le CHU de Grenoble Alpes est condamné à verser à la société de construction Floriot une provision de 1 493 067,90 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2021 prévus par l'article 3.4.2.6 du CCAP.
Article 2 : L'ordonnance n° 2108222 du 18 février 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en ce qu'elle rejette la demande de provision de la société de construction Floriot à hauteur de 1 493 067,90 euros TTC, outre intérêts moratoires contractuels.
Article 3 : Le CHU de Grenoble Alpes versera à la société de construction Floriot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de construction Floriot et au CHU de Grenoble Alpes.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00682_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
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