TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108222_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n° 2108222, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Producteur Indépendant Energie, représentée par M. B A, demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - les prestations facturées par les sociétés HLR et ED Communication correspondent à des commissions commerciales et les charges correspondantes sont engagées dans l'intérêt de l'entreprise comme en témoigne la circonstance que la prise en compte de ces commissions laisse une marge commerciale importante à la société ; en absence de rejet de la comptabilité de la société, les charges doivent être présumées engagées dans l'intérêt de la société ; les factures sont régulières ; les factures précisent les clients concernés ; - les frais de déplacements rejetés sont justifiés par des activités professionnelles ou par la nécessité de s'attacher les services de commerciaux ; - les intérêts de retard ne sont pas dus ; - aucun manquement délibéré ne peut être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2201449, M. B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti pour les années 2017 et 2018 à hauteur respectivement de 76 916 euros et 13 714 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - les prestations facturées par les sociétés HLR et ED Communication correspondent à des commissions commerciales et les charges correspondantes sont engagées dans l'intérêt de l'entreprise comme en témoigne la circonstance que la prise en compte de ces commissions laisse une marge commerciale importante à la société ; en absence de rejet de la comptabilité de la société, les charges doivent être présumées engagées dans l'intérêt de la société ; les factures sont régulières ; les factures précisent les clients concernés ; - les frais de déplacement rejetés sont justifiés par des activités professionnelles ou par la nécessité de s'attacher les services de commerciaux ; - les intérêts de retard ne sont pas dus ; - aucun manquement délibéré ne peut être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rouchenergie devenue Producteur Indépendant Energie, exerce les fonctions d'intermédiaire de commerce dans le domaine des énergies renouvelables. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société portant sur les exercices clos en 2017 et 2018, l'administration a procédé à des rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. La société, dans la requête enregistrée sous le n° 2108222, demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A, seul associé et gérant de la société, dans la requête enregistrée sous le n°2201449, demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de revenus de capitaux mobiliers résultant de la vérification de la comptabilité de la société pour les années 2017 et 2018 à hauteur respectivement de 76 916 euros et 13 714 euros. 2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". 4. En vertu des règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif applicables, sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en retire. 5. En premier lieu, la société conteste le rejet par l'administration de sommes versées à la société HLR pour des montants de 10 300 euros sur l'exercice 2017 et 36 050 euros en 2018, et à la société ED Communication pour des montants de 15 450 euros et 10 300 euros sur l'exercice 2017. Cependant, si la société soutient que les prestations de ces sociétés de prospection commerciale ou de vente sont réelles, l'administration, en s'appuyant sur des procès-verbaux d'audition des responsables de la société HLR et de la société ED Communication, a rejeté ces charges au motif que les sociétés ne disposaient d'aucun moyen et qu'elles avaient pour seul objet le transfert de bénéfices à l'étranger. La seule circonstance que la société requérante réalisait un bénéfice en dépit de la rétrocession de commissions et que les factures mentionnent les opérations concernées n'établit pas la réalité des prestations ainsi rémunérées alors que les requérants ne précisent pas la nature de l'intervention des sociétés HLR et ED Communication et qu'une rétrocession de commission a été faite dans chacune des opérations au profit d'un agent commercial. S'agissant de la facture de 15 450 euros au profit de la société ED Communication correspondant selon les affirmations de la société requérante à des activités de prospection commerciale, la seule production d'un listing de personnes sans qu'un lien puisse être fait avec la société ED Communication n'établit pas la réalité d'une prestation réalisée pour le compte de la société requérante. 6. En deuxième lieu, l'administration a rejeté des frais de déplacements liés à des voyages en Israël au motif que ces déplacements ne seraient pas liés à l'activité de la société. Si la société requérante soutient que ces voyages sont justifiés par la nécessité de prendre contact avec la société Kavkom distribuant un logiciel de Customer Relationship Management ainsi qu'avec des centres d'appel, la seule production de devis et d'une facture de la société Kavkom ainsi que d'une facture d'un prestataire établi en France pour le logiciel ne permet pas d'établir l'intérêt pour l'entreprise des déplacements en litige pour l'acquisition d'une licence d'un outil pouvant a priori être évalué à distance. 7. En troisième lieu, s'agissant des frais de déplacements en Suisse, sur la Côte d'Azur, à Barcelone, à Miami, à Mykonos et à Ibiza, ceux-ci seraient justifiés par le souhait de fidéliser certains des commerciaux employés par la société. Alors que l'administration soutient sans être contestée que les frais en litige concernent un nombre plus important de personnes que celles mentionnées par la requérante comme ayant bénéficié de ces avantages dont, au demeurant, les liens avec la société ne sont pas établis pour toutes, la société n'établit pas par ses seules affirmations la nécessité d'engager ces dépenses dans l'intérêt de l'entreprise. 8. En quatrième lieu, s'agissant des frais de déplacements à Saint-Tropez, s'il est soutenu que ce séjour était motivé par de la prospection commerciale, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce au dossier. 9. En cinquième lieu, s'agissant des frais de déplacements à Prague et à Casablanca, si la société affirme qu'il s'agit de séjours dans le cadre de relations d'affaires avec respectivement les sociétés JS Service et Ecorenove, le caractère professionnel des séjours n'est établi par aucune pièce au dossier. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge en droits des impositions mises à la charge de la société ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, alors que M. A ne conteste pas que, par application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, un rehaussement des bases d'imposition de la société conduit à son imposition personnelle au titre de revenus de capitaux mobiliers, les conclusions à fin de décharge en droits des impositions mises à sa charge doivent être rejetées. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production d'éléments dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droit mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ". 12. Alors que la société ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations rémunérées aux sociétés HLR et ED Communication, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de manœuvres frauduleuses et a pu à bon droit appliquer sur ces impositions la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 précité du code général des impôts aux rehaussements résultant de ces sommes. 13. En relevant la nature des dépenses engagées au titre de frais de déplacements alors que M. A ne pouvait ignorer leur caractère étranger à l'activité de sa société, l'administration établit le caractère délibéré des manquements qu'elle a constatés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré aux rehaussements résultant de ces dépenses. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes que M. B A demande au titre des frais qu'il a exposés. En outre, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2108222 de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Producteur Indépendant Energie est rejetée. Article 2 : La requête n° 2201449 de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Producteur Indépendant Energie, à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2108222-2201449
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CAA6914 novembre 2022
DCA_22LY00682_20221114CAA7821 décembre 2022
ORCA_22VE00086_20221221TA699 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108222_20230509
CAA69
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108222_20230509
Données disponibles
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