CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00704_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Chamrousse a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, notamment, de condamner la Sarl Guyard Bregman Architectes Urbanistes (GBAU) à lui verser les provisions correspondant à 40 % des désordres évalués à 41 000 euros HT affectant le revêtement de sol et à 30 % des désordres évalués à 87 939,08 euros HT affectant le monte-handicapés du restaurant d'altitude de la Croix de Chamrousse dont cette société a assuré la maîtrise d'œuvre de la rénovation.
Par ordonnance n° 2106061 du 14 février 2022, la juge des référés du tribunal a fait droit à ces demandes à hauteur de 17 160 euros et de 26 757 euros, soit 43 917 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, la Sarl GBAU, représentée par Me Bellin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance qui la condamne à verser une provision de 43 917 euros et de rejeter les demandes présentées contre elle par la commune de Chamrousse, subsidiairement de réduire sa condamnation à 10 % du montant des désordres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse ou de qui mieux le devra une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- le désordre affectant les revêtements de sol n'a pas été constaté contradictoirement et les travaux indemnisés n'en suppriment pas la cause ; il est imputable à une fuite d'eau étrangère au revêtement lui-même ;
- subsidiairement, la responsabilité du choix du matériau revient essentiellement à l'entreprise chargée des travaux ;
- la cause du désordre affectant le monte-handicapés ne pouvait être décelée à la réception et le manque de température ne peut provenir que des entreprises chargées de la pose de la porte ou de l'isolant ;
- subsidiairement, la responsabilité du choix du procédé technique revient essentiellement à l'entreprise ayant installé le dispositif.
Les intimés, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
En ce qui concerne les revêtements de sol :
2. D'une part, en admettant même que l'ouverture intempestive d'une vanne ait contribué à humidifier la sous-face du revêtement du restaurant, il ressort suffisamment des éléments soumis au tribunal que les dalles souples posées étaient inaptes à supporter des chaussures de ski ou de sport chargées de neige. La manifestation du désordre, homogène sur toute les parties ouvertes au public, décrite avec précision et cohérence, est ainsi suffisamment établie et son imputabilité à l'intervention des locateurs de l'ouvrage l'est également.
3. D'autre part, l'indemnisation a pour finalité de permettre au maître d'ouvrage de financer des travaux de réparation, alors même qu'il n'affecterait pas la somme allouée à la réparation de l'ouvrage. Il suit de là que la Sarl GBAU n'est pas fondée à soutenir que la somme de 42 900 euros TTC correspondant au coût de pose de parquet non étanche dont elle a été condamnée à prendre en charge 40 % ne serait pas une créance non sérieusement contestable au seul motif que cette solution n'éliminerait pas la cause du désordre. En revanche, elle serait fondée à demander la réduction de sa condamnation si elle établissait que ladite somme excède le coût de pose d'un dispositif étanche, propre à éliminer le désordre, ce qu'elle ne fait pas davantage en appel qu'en première instance.
4. Enfin, la Sarl GBAU ayant été condamnée pour manquement à son devoir de conseil à supporter 40 % du coût du désordre, la juge des référés du tribunal a tenu compte de sa responsabilité minoritaire de maître d'œuvre. En appel, l'appelante ne démontre pas en quoi sa condamnation divise devrait être réduite à 10 %.
En ce qui concerne le monte-handicapés :
5. D'une part, l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception devant permettre de formuler des réserves sur tous motifs de non-conformité des travaux livrés à la commande et le maître d'œuvre qui en est débiteur devant demander aux entreprises de travaux de rendre compte de ce qu'elles ont réalisé, a fortiori pour les parties d'ouvrage qui ne seront plus accessibles ou visibles une fois les travaux achevés, la Sarl GBAU, qui a été condamnée pour manquement à cet élément de mission, n'est pas fondée à invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'impossibilité de détecter le système de vérin, à l'origine des dysfonctionnements de l'appareil lors des opérations de récolement, ou bien les imperfections qui auraient affecté selon elle la porte ou l'isolation du local abritant cet équipement.
6. D'autre part, la Sarl GBAU ayant été condamnée pour manquement à son devoir de conseil à supporter 30 % du coût du désordre, la juge des référés du tribunal a tenu compte de sa responsabilité minoritaire de maître d'œuvre. En appel, l'appelante ne démontre pas en quoi sa condamnation divise devrait être réduite à 10 %.
7. Il résulte de ce qui précède que la Sarl GBAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal l'a condamnée à verser à la commune de Chamrousse une provision de 43 917 euros. Les conclusions de sa requête tendant à en être déchargée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions de la Sarl GBAU, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl GBAU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl GBAU et à la commune de Chamrousse.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00704_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00704_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel