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TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106061_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A C D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 494,60 euros résultant d'un indu de prime d'activité. M. C D soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. C D une dette de 494,60 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de février et mars 2021. L'intéressée conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation. 2. Il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle du 25 mars 2021 a été contestée par le requérant par recours administratif préalable et la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande par décision du 7 juin 2021 qui lui a été notifiée le 26 juin 2021. Cette dernière décision contenait les mentions des délais et voies de recours. Or le requérant a introduit le présent recours le 3 septembre 2021 soit en dehors des délais de recours qui se terminaient le 26 août 2021. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, l'autonomie, et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106061
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 novembre 2022
DCA_22LY00704_20221108TA1322 novembre 2022
ORTA_2106061_20221122TA679 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106061_20221209
CAA78
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106061_20221209
Données disponibles
- Texte intégral