CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY00811_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au directeur régional, après avoir reconnu l'imputabilité au service de cet accident, de la rétablir dans ses droits.
Par un jugement n° 2006728 du 19 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 7 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie reconnue par l'arrêt de travail du 30 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral émanant de son chef de service de février à août 2019 ; ces agissements ont culminé avec deux réunions des 18 juillet et 25 août 2019 particulièrement intempestives et brutales ; alertée la hiérarchie n'a pas pris la mesure de la situation pas plus que de sa vulnérabilité en raison de son handicap ; l'accident doit être reconnu comme imputable au service, les décisions en litiges sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouillet, pour Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, travailleuse handicapée, est adjointe administrative occupant depuis le mois de février 2019 les fonctions de gestionnaire de formation au sein du pôle ressources humaines de l'unité " formation GPEEC " de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes. Le 27 septembre 2019, elle a demandé la prise en charge sous le régime des accidents de service des conséquences de l'entretien qu'elle a eu, le 18 juillet 2019, avec son chef de service. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande d'imputabilité au service ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2.Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
3.Constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4.Le 27 septembre 2019 Mme B a déposé une déclaration d'accident de service, en raison du " choc psychologique faisant suite à un entretien inattendu avec son responsable hiérarchique direct ", le 18 juillet 2019, ayant entraîné un " traumatisme psychologique " et une " dépression réactionnelle ", et non une déclaration de maladie professionnelle. Seul cet entretien du 18 juillet 2019 peut être pris en compte comme élément constitutif de son accident, à l'exclusion de faits antérieurs ou postérieurs, comme ceux survenus depuis le mois de février 2019, date de son affectation précitée à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui correspondraient selon elle à une situation de harcèlement moral ou la réunion du 25 août 2019. Il n'apparaît pas que, lors de sa rencontre le 18 juillet 2019 avec Mme B, le chef de l'unité " formation-GPEEC " de la DREAL, qui a fait le point sur les dossiers qu'elle devait traiter, et abordé la prévision de ses congés et une demande de formation, alors que des points hebdomadaires entre l'agente et son supérieur hiérarchique direct concernant le suivi de ses dossiers avaient été institués, aurait adopté un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Rien ne permet davantage de dire que cet entretien aurait été conflictuel. Aucun évènement présentant un caractère soudain et violent, et pouvant donc être qualifié d'accident de service, ne saurait donc être relevé ici, malgré le syndrome anxio-dépressif dont l'intéressée a pu par la suite se trouver affectée. Ainsi, le directeur de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B le 27 septembre 2019 et en rejetant son recours gracieux, ni commis d'erreur d'appréciation.
5.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2020 de refus d'imputabilité au service de l'entretien du 18 juillet 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en cequi concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00811_20230309
TA5910 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY00811_20230309
Données disponibles
- Texte intégral