TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006728_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2020 et 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Laurie Fréger Kneppert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 16 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; la rectrice n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs, reçue le 16 avril 2020, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que la décision du 16 juillet 2020 portant rejet son recours gracieux ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er décembre 2022 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurie Fréger Kneppert, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, maîtresse contractuelle des établissements privés sous contrat exerçant les fonctions de professeure des écoles au sein de l'école privée Saint Joseph à Solesmes, a été informée, par un courrier de la rectrice de l'académie de Lille en date du 4 novembre 2019, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre à la suite à l'émission d'un rapport de la cheffe d'établissement dénonçant ses manquements dans la gestion d'un incident disciplinaire et, plus largement, dans sa manière de servir. Par un courrier de son conseil en date du 17 décembre 2019, Mme B a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estimait être la victime de la part de la directrice de l'école privée Saint-Joseph. Une décision implicite de rejet est née le 23 février 2020 à la suite du silence gardé par la rectrice de l'académie de Lille sur cette demande. Par un courrier du 15 avril 2020, Mme B a demandé à la rectrice de l'académie de Lille la communication des motifs de cette décision et a formé un recours gracieux à son encontre. Cette dernière lui a communiqué, par courrier du 16 juillet 2020, les motifs de cette décision, en réaffirmant son bien-fondé.
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 16 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. / () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / () ".
6. En l'espèce, il est constant que le courrier du 15 avril 2020 par lequel Mme B a demandé la communication des motifs de la décision implicite portant rejet de sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle a été reçu par les services du rectorat de l'académie de Lille le 16 avril 2020. En vertu des dispositions précitées du I de l'article 1er et de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai imparti à l'administration pour répondre à cette demande, qui devait commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, n'a commencé à courir qu'à la fin de celle-ci, pour expirer un mois plus tard. Faute d'avoir répondu dans le délai, ainsi prolongé, qui lui était imparti, la rectrice de l'académie de Lille, dont le courrier de réponse, bien que daté du 16 juillet 2020, a été reçu par la requérante le 27 juillet 2020, a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née 23 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, la décision du 16 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision implicite doit également être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née 23 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté la demande de Mme B tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 16 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision implicite, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006728_20231110