CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY01009_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis du fait de la saisie irrégulière et de la destruction, par les services du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, de matériel informatique lui appartenant. Par jugement n° 2006501 du 1er février 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Guellier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que les frais irrépétibles. Il soutient que : - en saisissant irrégulièrement son matériel informatique, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la saisie de son matériel informatique n'a été justifiée par aucun acte de procédure émanant soit de l'administration pénitentiaire soit du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Moulins ; il n'a pu récupérer son matériel ; - il a subi un préjudice qui doit être évalué à 17 000 euros, soit 2 000 euros pour le préjudice consistant en la perte de son matériel informatique et 15 000 euros pour le préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; les conclusions du requérant, qui ne tendent pas à l'annulation du jugement, ne contiennent aucun moyen d'appel ; - il a été destinataire de la décision de la commission de discipline qui le prive de son ordinateur ; son matériel informatique a fait l'objet d'une saisine judiciaire ordonnée par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Moulins mais la juridiction administrative est incompétente pour connaître des fautes éventuelles relatives à cette procédure ; - le matériel informatique n'a pas été détruit et l'intéressé en a refusé la restitution. Par une décision du 6 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 17 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la saisie irrégulière et de la destruction du matériel informatique qu'il détenait alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 16 octobre 2012 au 20 avril 2018. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ; ". Suivant l'article R. 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration.". Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur type annexé à l'article R.57-6-18 du code de procédure pénale : " VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques./En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique./Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ". Enfin, aux termes de l'article 3.3 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure : " Est interdite l'entrée de () matériels informatiques " et aux termes de son annexe 3 relatif aux règles d'utilisation du matériel informatique : " Matériels interdits : - Une carte réseau (carte interne ou adaptateur externe) d'extension wifi ou classique ; - Les clés USB de tout type ainsi que les claviers/souris sans fil. " 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et, notamment, des compte-rendu d'incident établis par des agents pénitentiaires le 19 janvier 2015 et le 23 janvier 2015 ainsi que du rapport de fouille du 23 janvier 2015 et de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 5 mars 2015, que M. A s'est vu infliger la sanction de privation de son matériel informatique pendant une durée de trente jours pour des faits de détention d'objets interdits par le règlement intérieur de l'établissement et d'usage abusif de matériel informatique, après qu'il a été constaté, à la suite d'une fouille intervenue le 19 janvier 2015, qu'il détenait dans sa cellule, outre l'ordinateur qu'il avait été autorisé à acquérir, un adaptateur de carte micro SD non autorisé et qu'ont été constaté la connexion à cet ordinateur de clés USB et de clés 3G, la présence de fichiers et de logiciels non autorisés et le démontage de l'ordinateur. Par suite, et alors qu'il ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du président de la commission de discipline du 5 mars 2015 ayant justifié la privation de son matériel informatique, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette mesure n'avait aucun fondement légal et était ainsi constitutive d'une faute de l'administration pénitentiaire. 4. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et, notamment, des courriers du directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 27 décembre 2016 et du 9 juin 2017, que la saisie de l'unité centrale de M. A après l'expiration du délai de privation d'usage découlant de la sanction évoquée au point précédent procède d'une réquisition du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Moulins, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la régularité ou le bien-fondé. 5. En second lieu, M. A soutient que le matériel informatique lui appartenant a été détérioré et rendu inutilisable en l'absence de carte mère et de carte graphique. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des courriers du 30 novembre 2016 et du 12 décembre 2016 établis par le service informatique de l'établissement, de l'attestation établie par l'agent chargé de la remise du matériel le 17 juin 2017 ainsi que des photos versées aux débats par le garde des sceaux, que l'unité centrale de l'ordinateur du requérant comportait une carte mère et une carte graphique lors de sa présentation à l'intéressé pour restitution. Si le requérant fait état de la détérioration de son matériel, il ne l'établit pas par ses seules allégations alors qu'il résulte de l'instruction qu'il en a refusé la remise et n'a ainsi pas pu en vérifier le bon fonctionnement. Partant, la faute alléguée des services pénitentiaires tenant à la détérioration du matériel informatique n'est pas établie. 6. Aucune faute de l'Etat n'ayant été retenue, les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux en raison de l'irrégularité de la saisine de son matériel informatique ou de sa détérioration ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête d'appel opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ses conclusions afférentes aux dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Psilakis, première conseillère, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Ch. PsilakisLa présidente, A. Evrard Le greffier en chef, C. Gomez La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA383 octobre 2022
ORTA_2006501_20221003CAA697 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01009_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_22LY01009_20231207
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