CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY01078_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F C, M. G C, Mme D A veuve C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement du carrefour des Moulins à Cohennoz. Par jugement n° 1905229 du 9 février 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2022 et le 19 décembre 2022, M. F C premier requérant désigné, représenté par Me Heinrich, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 du préfet de la Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; l'instruction n'a pas été rouverte malgré la communication tardive de l'arrêté de cessibilité du 18 novembre 2019 du préfet de la Savoie ; ils n'ont pu préparer une réponse au mémoire du préfet de la Savoie du 21 janvier 2022 qui leur a été communiqué le même jour, l'audience s'étant déroulée le 24 janvier suivant ; - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas expliqué en quoi l'arrêté de cessibilité du 18 novembre 2019 leur était opposable alors qu'ils ont fait valoir que cet arrêté n'avait pas été valablement publié, ni ne leur avait été notifié avant l'ordonnance d'expropriation du juge judiciaire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ; le dossier d'enquête publique présente une sous-estimation des dépenses, faute d'inclure l'estimation de l'indemnisation des préjudices commerciaux de la société C Sports et de M. F C ; la notice explicative prévue par l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est insuffisante faute de préciser les raisons pour lesquelles parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; - le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; cette insuffisance a été de nature à influencer l'appréciation du préfet pour prononcer le caractère d'utilité publique de l'opération ; - l'arrêté aurait dû être précédé d'une étude environnementale conformément à ce que prévoit l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que le projet emporte création d'une voirie ; - l'arrêté en litige est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas de document d'arpentage ni ne mentionne le nom des propriétaires ; cette irrégularité a été de nature à les priver d'une garantie puisqu'elle les a empêchés d'être précisément informés sur l'ampleur de l'expropriation, sans que puisse être utilement invoqué l'arrêté du 18 novembre 2019 car non régulièrement publié et notifié ; - l'utilité publique du projet n'est pas démontrée ; - ils sont fondés à demander la somme de 2 500 euros pour la première instance et 2 500 euros pour l'instance d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la ministre chargée des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle reprend les écritures de première instance du préfet de la Savoie ; - les requérants ont répliqué aux productions du préfet de la Savoie par mémoire enregistré le 20 janvier 2022, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de publication et de notification de l'arrêté de cessibilité du 18 novembre 2018, alors que ce moyen était inopérant ; - en l'absence d'une évaluation précise de leurs préjudices commerciaux et compte tenu de ce que l'évaluation des domaines inclut une indemnité de réemploi, le moyen tiré d'une sous-estimation des dépenses n'est pas fondé ; - les mentions de la notice explicative, qui n'avait pas à comporter le coût global de l'opération ni les éventuels préjudices subis par les propriétaires expropriés, sont conformes à l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivés et circonstanciés ; - le projet d'aménagement ne relève pas de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'emporte pas création de voirie nouvelle mais requalifie une voirie existante ; - l'arrêté de cessibilité n'étant pas le fondement de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 132-1, R. 132-2 et R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - l'atteinte excessive à la propriété privée et aux activités économiques locales alléguée n'est pas établie au regard de l'intérêt public de l'opération qui permet la sécurisation de la circulation des usagers. Par ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier suivant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Heimrich pour les consorts C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet de réaménagement du carrefour de la route des Moulins au hameau du Cernix, dont les futures emprises avaient été inscrites en emplacement réservé au plan local d'urbanisme de la commune de Cohennoz approuvé par le conseil municipal, le 28 novembre 2018. Les consorts C, propriétaires indivis des parcelles expropriées cadastrées section C n° 88, 985 et 986, interjettent appel du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". 3. En réplique à une précédente mesure d'instruction, le préfet de la Savoie a produit un mémoire accompagné de pièces jointes, le vendredi 21 janvier 2022, enregistré sur Télérecours à 11h10 et qui a été communiqué au conseil des requérants le même jour à 17h04, l'affaire étant inscrite au rôle de l'audience du lundi 24 janvier 2022, à 9h30. Or, ce mémoire contenait des pièces sur lesquelles s'est basé le tribunal pour répondre à l'un des moyens développés par les requérants. Les consorts C sont, dans ces conditions, fondés à soutenir qu'en leur laissant un délai de deux jours, non ouvrés, pour produire leurs observations, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des exigences du contradictoire énoncés par les dispositions citées au point 2. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé, le jugement attaqué doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts C devant le tribunal administratif de Grenoble. Sur l'arrêté du 17 juin 2019 : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H E, sous-préfet d'Albertville, qui disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 28 mai 2019, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles () dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'est annexé à l'arrêté en litige un plan parcellaire sommaire qui ne permet pas d'identifier précisément l'identité des propriétaires et les parcelles expropriées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, a été édicté par le préfet de la Savoie un arrêté de cessibilité du 18 novembre 2019 comportant l'ensemble de ces précisions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué, qui se borne à déclarer d'utilité publique l'opération, ne comportait pas les noms des propriétaires et le document d'arpentage. Par ailleurs, les modalités de notification de l'arrêté de cessibilité à leur encontre sont sans effet sur la légalité de l'arrêté en litige. 8. En troisième lieu, le préfet justifie par la production des coupures de presse que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 8 au 25 avril 2019, a été publié le 21 mars 2019 puis de nouveau le 11 avril 2019 dans deux journaux diffusés dans tout le département conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le préfet produit également un certificat démontrant son affichage dans la commune à compter du 27 mars 2019 conformément aux prescriptions de l'article R. 112-15 du même code. Le moyen tiré du défaut de publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique doit être écarté en ses deux branches. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la réalisation de travaux et d'ouvrages qui, comme le projet litigieux, n'appellent pas la mise en œuvre d'une procédure d'urgence : " () l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Il ressort des mentions de l'arrêté du 12 mars 2019 prescrivant l'enquête publique, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que le dossier composé conformément aux dispositions précitées a bien été adressé au préfet. 10. En cinquième lieu, le point 6 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de de l'environnement dont se prévalent les requérants ne soumet à évaluation environnementale, au cas par cas, que les projets suivants : " a) Construction de routes classées dans le domaine public routier () des communes () non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. / b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km () ". 11. Le projet en litige, qui consiste à reprendre l'amorce de la route communale de Prarian ne relève pas des travaux d'infrastructures routières soumis à étude environnementale ou examen au cas par cas. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'absence de consultation et d'avis de l'autorité environnementale doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ". Il ressort des pièces du dossier que la notice soumise à l'enquête publique détaille les impacts visuels, environnementaux de l'opération envisagée et n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à détailler un projet alternatif antérieur de 2016 ou ceux évoqués lors de négociations infructueuses entre les consorts C et la commune, qui n'ont pu donner lieu à aucune étude alternative. 13. En septième lieu, l'obligation faite par les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Toutefois, seule une sous-évaluation manifeste du coût global de l'opération, de nature à aboutir à un bouleversement de son économie, est susceptible, le cas échéant, de vicier la composition du dossier de demande. 14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait, au titre de l'appréciation sommaire des dépenses, une estimation du montant des acquisitions foncières fixée à 31 100 euros, indemnités comprises. Les requérants font valoir que cette estimation serait sous-évaluée notamment s'agissant de l'indemnisation du préjudice commercial de la société C Sport suite à son éviction des 30 m² du chalet implanté sur les parcelles expropriées, loués en vertu d'un bail commercial. Toutefois, alors que les parcelles expropriées sont grevées depuis 2018 d'une servitude d'urbanisme pour la création d'un emplacement réservé, atténuant ainsi la valeur de l'indemnité d'éviction susceptible d'être versée à la société C Sport, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dépenses afférentes à l'acquisition du foncier par la voie de l'expropriation auraient été sous-évaluées. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'estimation du coût des travaux, équipements publics et ouvrages présentée dans l'appréciation sommaire des dépenses seraient manifestement sous-évaluée. 15. En huitième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé l'ensemble des observations recueillies. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable après avoir analysé de façon détaillée les principaux aspects du projet, dont l'atteinte à la propriété privée qu'il qualifie de " marginale " au regard des avantages attendus en matière de sécurisation de la circulation de l'ensemble des usagers. Par suite le moyen tiré de ce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées doit être écarté dans ses deux branches. 16. En neuvième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement du hameau du Cernix à Cohenoz s'inscrit dans le cadre du projet de développement de la station de sports d'hiver du hameau, qu'elle forme avec la Commune de Crest-Voland voisine et qui est reliée directement à l'Espace Diamant. Ce projet, qui prévoit la sécurisation de l'accès au départ des pistes en séparant les flux des piétons de ceux des véhicules par la création d'un espace piéton de la place du Cernix à la route des Moulins et qui permet d'améliorer la circulation des véhicules sur la route du Prarian par la démolition du chalet, répond aux objectifs d'intérêt général de mise en sécurité des piétons par l'aménagement d'emprises protégées de la circulation automobile, et de fluidification du trafic des véhicules par agrandissement du rayon de giration de la voie routière, notamment des bus. Si les consorts C font valoir que les objectifs de la commune auraient pu être remplis en envisageant une moindre expropriation et le transfert de leur chalet, nécessaire à leurs activités de dépôts d'articles du magasin de sport d'hiver détenu par M. G C et de bagagerie pour les chambres d'hôtes gérées par M. F C, sur un tènement détenu par la commune, toutefois, l'implantation du hangar au milieu de la place du Cernix nécessitait sa démolition et donc leur expropriation pour la réalisation du projet, lequel n'emporte au final qu'une expropriation de 222 m² pour une surface globale de 1087 m². La circonstance à cet égard qu'ils ne soient pas parvenus à un accord avec la commune pour la relocation de leurs activités ne suffit pas à caractériser un projet alternatif moins attentatoire à la propriété privée. Enfin, le coût financier et les inconvénients d'ordre économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les consorts C étant partie perdante, leurs conclusions tendant tant à la réformation du jugement sur ce point ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance d'appel doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1905529 du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts C devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. F C, premier requérant désigné. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbaretaz, président, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Ch. Psilakis Le président, Ph. Arbaretaz Le greffier en chef, C. Gomez La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 septembre 2022
DTA_1905229_20220922CAA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01078_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22LY01078_20231221
Données disponibles
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