CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01115_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2110074 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante albanaise née en 1952, est entrée en France le 29 janvier 2021 sous couvert d'un passeport en cours de validité. Elle a sollicité, le 3 juin 2021, la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de son fils de nationalité française. Le 2 décembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Il est constant que Mme A n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Rhône a pu légalement lui refuser la carte de résident demandée en se fondant sur ce seul motif. En outre, Mme A, qui n'est pas dépourvue de ressources propres, ne justifie pas, par la production de virements ponctuels de sommes d'argent entre décembre 2007 et décembre 2011 puis entre janvier 2019 et juin 2019, qu'elle était effectivement à la charge de son fils de nationalité française. Par suite, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à charge de son fils, ressortissant français, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de soixante-neuf ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu dans son pays d'origine, y compris après le décès de son époux survenu en 2015, où vivent notamment deux de ses enfants. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante n'établit pas être à charge de son fils de nationalité française. Eu égard notamment à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 9. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 10. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01115_20230105
Données disponibles
- Texte intégral