TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110074_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 21 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Violette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Linas a exercé son droit de préemption sur le bien situé au 1 rue Paul Bert sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Linas de prendre toute les mesures utiles et de retirer tout acte subséquent et annuler la cession ainsi envisagée, au besoin par saisine du juge judiciaire pour annuler la vente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir en ses qualités de propriétaire indivise et d'occupante du bien ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que le maire de Linas ne justifie pas avoir été compétent pour entreprendre les démarches en vue d'exercer le droit de préemption sur le bien en litige ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 23 juin 2022, la commune de Linas, représentée par Me Delescluse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la requête présentée par Mme C est irrecevable dès lors qu'aucune des qualités dont elle se prévaut n'est de nature à lui conférer un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2021, le maire de la commune de Linas a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé au 1 rue Paul Bert sur le territoire de la commune. Par un courrier du 22 juillet 2021, notifié le 23 juillet suivant, Mme C, propriétaire co-indivisaire de ce bien, a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par la commune de Linas a fait naître, le 23 septembre 2021, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C sollicite du tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 813-5 du code civil : " Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le bien préempté en litige appartenait aux époux B et D, mariés sous le régime de la séparation de biens, et décédés respectivement en 1999 et 2000. En l'absence de consensus entre les différents héritiers de Mme D, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par une ordonnance du 30 octobre 2014, désigné Me Legrand, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, aux fins d'administrer provisoirement sa succession, qui porte notamment sur le bien en litige situé au 1 rue Paul Bert sur le territoire de la commune de Linas. La mission de Me Monique Legrand a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2016 et par une ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me Lebossé, administrateur judiciaire, pour poursuivre la même mission. Par une ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Me Lebossé à vendre le bien au prix minimum de 240 000 euros net vendeur. Enfin, par une ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Mme C de remettre à Me Lebossé les clés du bien en question et, en tant que de besoin, l'expulsion de cette dernière. Par un arrêt du 3 juin 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C à l'encontre de cette ordonnance du 23 mai 2019. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le tribunal de grande instance de Paris a autorisé Me Lebossé, mandataire successoral, pour le compte de chacun des héritiers, à mettre en vente l'actif immobilier situé au 1 rue Paul Bert sur le territoire de la commune de Linas. La désignation d'un mandataire successoral ayant pour effet de dessaisir les héritiers des prérogatives entrant dans le domaine de la mission confiée à l'administrateur provisoire de la succession, les co-indivisaires de la succession de Mme D ont, dans cette mesure, été dessaisis de leur droit de disposer de ce bien immobilier. Il en résulte que la décision de préemption litigieuse, notifié le 23 juillet 2021, n'est pas susceptible d'affecter les intérêts des co-indivisaires de la succession de Mme D. Dès lors, Mme C ne justifie pas, en sa qualité de co-indivisaire, d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de préemption en litige. 5. En deuxième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle occupe le bien préempté et que la décision en litige l'expose à une expulsion, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné son expulsion de l'immeuble litigieux si nécessaire avec le concours de la force publique. Dès lors, Mme C, qui au demeurant indique résider à Paris, ne peut davantage se prévaloir de sa qualité d'occupante du bien pour justifier d'un intérêt à agir légitime à l'encontre de la décision en litige. 6. En troisième lieu, l'intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d'une promesse de vente, mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d'un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté. 7. Il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à l'offre d'achat concurrente faite par Mme C le 21 janvier 2019, soit près de six mois après celle effectuée par la société Ficop Invest. Dès lors, Mme C, qui n'a pas la qualité d'acquéreur évincé ni n'est titulaire d'une promesse de vente sur le bien préempté, ne justifie d'aucun droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander au tribunal l'annulation de la décision du 1er juin 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Linas doit être accueillie. 9. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Linas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Linas sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Linas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Linas. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110074_20240528
Données disponibles
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