CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY01210_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant d'un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2100187 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100187 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, en réparation des préjudices résultant d'un refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le refus illégal de lui délivrer un titre de séjour, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon, constitue une faute ; - il a subi un préjudice professionnel, ainsi qu'un préjudice personnel, du fait du refus de séjour qui lui a été opposé. Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Guillaume, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour. Par le jugement attaqué du 1er mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 28 février 2018 la délivrance d'un titre de séjour. Conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, devenus les articles R. 431-1 et R. 431-2, du silence gardé quatre mois sur cette demande est née le 28 juin 2022 une décision implicite de rejet. Par jugement n° 1807746 du 16 janvier 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision tacite, au motif que M. B établissait remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le tribunal a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Un titre de séjour a été délivré à M. B le 30 avril 2020. 3. En premier lieu, des demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise. Ainsi, l'autorité relative de la chose jugée attachée à un jugement rejetant définitivement au fond une demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute d'une personne publique s'oppose à ce que le requérant puisse introduire une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de cette personne publique en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices dès lors qu'il invoque une faute de cette personne. 4. En l'espèce, le requérant avait présenté au tribunal, dans le cadre de l'instance n° 1807746, des conclusions indemnitaires. Il résulte toutefois du jugement devenu définitif rendu par le tribunal, que le préjudice dont il entendait obtenir réparation était uniquement celui tiré de ce qu'il aurait été maintenu en situation d'incertitude en l'absence de décision prise sur sa demande. Le tribunal a rejeté au fond ces conclusions au motif qu'une décision administrative avait été prise, la circonstance qu'elle ait été tacite n'étant pas en elle-même de nature à générer un préjudice. Dans la présente instance, le requérant demande l'indemnisation des conséquences professionnelles et personnelles du refus de séjour. Il doit, ainsi, être regardé comme recherchant la réparation de préjudices distincts de ceux sur lesquels le tribunal a statué. En l'absence d'identité d'objet entre les deux instances, l'exception d'autorité de chose jugée opposée en défense en première instance doit donc être rejetée. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il a subi un préjudice professionnel, dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour aurait fait obstacle à ce qu'il puisse travailler régulièrement. Pour apprécier la matérialité de ce préjudice, le tribunal a spécialement diligenté une mesure d'instruction. Il en ressort que, si M. B a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour le 30 avril 2020, il n'a conclu un contrat de travail, à durée déterminée, que le 21 juin 2021. Il n'avait antérieurement réalisé que des missions d'intérim, à compter uniquement de décembre 2020, et pour des montants limités. Par ailleurs, ainsi que le souligne le préfet, alors que M. B avait résidé en France au moins dix ans, il n'a jamais sollicité sa régularisation au titre d'une activité économique. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait recherché un emploi lorsqu'il a déposé une demande de titre de séjour, et il ne produit aucun élément sur des perspectives, une éventuelle formation ou des qualifications, dont pourrait se déduire qu'il aurait alors eu une chance sérieuse d'être effectivement recruté à brève échéance. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel subi en lui allouant une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris. 6. En troisième lieu, le requérant invoque un " préjudice de jouissance ", correspondant au préjudice personnel subi du fait de la persistance durant deux ans de sa situation de séjour irrégulier. Il se borne toutefois, outre le préjudice économique précité, à indiquer qu'il aurait été privé de la possibilité de circuler librement et de voyager. En l'absence de toute autre indication, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100187 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 7 000 euros. Article 3 : La somme de 1 000 euros, à verser à M. B, est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 2201210
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DCA_22LY01210_20230407