TA872ème chambre2ème chambreCitée 11×
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100187_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 14 juin 2021, M. B D, représenté par Me Collet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse a opposé un refus à sa demande d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour son projet de construction d'une maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme et de déclarer l'opération réalisable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il a obtenu à deux reprises des certificats d'urbanisme positifs ; - au nom de la sauvegarde des droits acquis, l'opération aurait dû être déclarée réalisable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, - et les observations de Me Gautier-Delage, substituant Me Collet, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AS n° 76 d'une surface de 2 820 m2 au lieu-dit " Les Zugauds " sur la commune de Mainsat. Il a présenté le 7 janvier 2020 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le 28 janvier 2020, le maire a émis un avis favorable. Le 3 avril 2020, le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif dès lors que l'opération projetée se situait en dehors des parties urbanisées de la commune. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire a retiré sa décision du 3 avril 2020 au motif qu'elle relevait de la compétence de la préfète de la Creuse dès lors que l'avis du 28 janvier 2020 divergeait de la position des services de l'Etat. Par un arrêté du 17 septembre 2020 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Creuse a déclaré son projet non réalisable et délivré un certificat d'urbanisme négatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire dans les parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetée. 3. Il n'est pas contesté que le territoire de la commune de Mainsat n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la préfète en défense ainsi que du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet compose avec les parcelles situées au nord et à l'est une vaste étendue boisée. Il s'ouvre au sud et à l'ouest sur des espaces à dominante agricole vierges de toute construction. Au surplus, le terrain localisé à plus de cinq cents mètres environ du centre du bourg de Mainsat se situe dans la pointe d'un secteur enserré entre deux départementales composé de deux constructions isolées dans un ensemble essentiellement boisé constituant ainsi une zone peu densément construite ne pouvant s'assimiler à une zone urbanisée de la commune. Si M. D fait valoir que cette parcelle est desservie par la voirie et les réseaux, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le terrain d'assiette du projet comme étant compris dans les parties urbanisées de la commune de Mainsat au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, ce terrain ne peut être regardé comme entouré de constructions en nombre et densité significatifs et ne peut, par suite, être regardé comme inséré dans le périmètre des parties actuellement urbanisées de la commune. Ainsi, en considérant que la parcelle d'assiette du projet se situe dans les parties actuellement non urbanisées de la commune et en opposant, pour ce motif, un certificat d'urbanisme négatif à M. D, la préfète de la Creuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) () ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ()." 5. Le requérant soutient que le certificat d'urbanisme attaqué lui a été délivré au mépris des droits acquis qu'il détiendrait des deux précédents certificats d'urbanisme, délivrés le 7 mai 1976 et le 21 juin 1999. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition antérieure équivalente du code de l'urbanisme ne confèrent au pétitionnaire un droit acquis à se voir délivrer un certificat d'urbanisme identique aux précédents puisque lesdits certificats, à la date de la décision attaquée, étaient devenus caducs, le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme ayant expiré. La circonstance dont fait état le requérant quant à la perte de droits acquis aux prêts et primes de l'Etat sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de droits acquis doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D à l'encontre de la décision du 17 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires. Une copie en sera adressée à la préfète de la Creuse et à la commune de Mainsat. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2100187_20240111
Données disponibles
- Texte intégral