CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY01292_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2009230, Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sous le n° 2107054, elle a demandé au même tribunal d'annuler les décisions du 10 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2009230-2107054 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Béchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009230-2107054 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les décisions du 10 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer immédiatement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B épouse A soutient que : - sa requête n'est pas tardive compte tenu de la procédure d'aide juridictionnelle ; - le refus de séjour n'a pas été pris après examen de sa situation dès lors que le préfet a évoqué la procédure de regroupement familial dont les conditions ne sont pas remplies ; il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que son époux n'a pas de ressources suffisantes pour qu'elle puisse bénéficier d'un regroupement familial ; il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Par décision du 23 mars 2022, Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; - et les observations de Me Béchaux, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née en 1963, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, puis l'annulation des décisions expresses postérieures du 10 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par le jugement attaqué du 30 novembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. Sur l'objet du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Les conclusions de la requérante doivent dès lors être regardées comme dirigées contre les seules décisions expresses du 10 août 2021. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, aux termes duquel : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Il résulte de ces stipulations qu'elles ne visent pas le cas de l'étranger qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Ainsi, alors que la requérante invoquait le séjour régulier en France de son époux et que sa situation était ainsi susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 4 du même accord qui régit le regroupement familial, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que la situation de la requérante ne relevait en conséquence pas du 5° de l'article 6, sans que la requérante puisse utilement soutenir qu'il ne serait pas établi que les conditions de la mise en œuvre du regroupement familial ne seraient pas réunies. Cette motivation ne révèle pas davantage de défaut d'examen du dossier. Elle ne peut caractériser une erreur de fait alors que le préfet a évoqué la question de droit du champ d'application des stipulations invoquées et non constaté des faits. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit sur le champ d'application du 5° de l'article 6, la requérante ne peut utilement invoquer sa méconnaissance. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est née en Algérie en 1963 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle s'est mariée en Algérie en octobre 2013, alors que son époux, né en 1939 et également de nationalité algérienne, était lui-même déjà marié à une ressortissante française. La requérante est entrée en France régulièrement en janvier 2015. Toutefois, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2017, confirmé par arrêt de la cour du 6 juin 2019, la décision de refus de séjour que lui a opposée le préfet le 30 août 2016, qui était assortie d'une mesure d'éloignement, a été confirmée, compte tenu notamment d'une situation de polygamie. La requérante indique que le divorce mettant fin au premier mariage n'a été prononcé que le 11 mai 2018. A la date de la décision attaquée, la situation de polygamie n'avait ainsi pris fin que depuis trois ans. La requérante a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où elle conserve nécessairement des attaches privées et familiales ancrées dans la durée. Rien ne s'oppose au demeurant à ce que le couple, de nationalité algérienne, se reconstitue dans le pays d'origine des deux époux et il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que l'état de santé du mari de la requérante ne pourrait y être pris en charge. Dans ces conditions particulières, le préfet n'a pas, en refusant le séjour à la requérante, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage, en l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 7. En second lieu, en l'absence d'argument spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 5 du présent arrêt. Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont il a limité la durée à six mois, le préfet a en particulier relevé que la requérante a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal et par la cour, et qu'elle ne s'y est pas conformée. Il a également relevé que, ainsi qu'il a été exposé, la requérante ne justifie pas d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et dans sa durée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 220129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01292_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DCA_22LY01292_20230407
Données disponibles
- Texte intégral