TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107054_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du logement situé 14 allée Mallarmé à Cahors (46000). Elle soutient que : - elle devait bénéficier d'une exonération totale de la taxe d'habitation au regard du montant de ses revenus ; - les revenus de son père ne doivent pas être pris en compte, dès lors qu'il a été hébergé à titre gracieux sur la seule période du 1er au 13 janvier 2021 ; - le montant des revenus de son père n'est pas précisé sur l'avis d'imposition, ne permettant pas ainsi de comprendre les modalités de calcul de l'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison du logement situé 14 allée Mallarmé à Cahors (46000), pour un montant de 725 euros. Sa réclamation du 6 octobre 2021 tendant à l'exonération de cette taxe a été rejetée par décision du 21 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1414 C de ce code, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :/ a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;/ b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis./ II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. ". Le IV de l'article 1391 B ter du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " () les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ". En vertu de l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable : " () II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 3. Pour rejeter la demande de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2021, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la somme de son propre revenu fiscal de référence et de celui de son père était supérieure aux plafonds prévus par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts. 4. Tout d'abord, si Mme B soutient que son père n'a résidé à titre gracieux à son domicile que du 1er au 13 janvier 2021 le temps pour lui d'emménager dans son nouvel appartement, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie en fonction de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, et dès lors que le père de la requérante a mentionné dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020, résider au 1er janvier 2021 au domicile de Mme B, l'administration fiscale était fondée à prendre en compte le revenu fiscal de référence du père de la requérante pour déterminer si elle pouvait bénéficier d'une exonération. 5. Ensuite, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme B de l'année 2020 était de 27 667 euros et celui de son père de 35 750 euros. La somme de ceux-ci étant supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'exonérer Mme B de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. 6. Enfin, la circonstance que le revenu fiscal de référence du père de Mme B ne soit pas mentionné sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107054_20231205
Données disponibles
- Texte intégral