CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01324_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 2102587 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2021 et l'arrêté du 16 septembre 2021 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'exécution de cette décision est impossible faute d'édiction de décision fixant le pays de renvoi ; - la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement en France le 13 février 2018. Il a sollicité la protection internationale qui lui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2021. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours sans fixer le pays de destination. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A était présent sur le territoire français depuis environ trois ans à la date de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 16 septembre 2021. Il ne justifie d'aucun lien privé particulier noué en France ni d'aucune attache familiale et est sans charge de famille alors que son épouse se trouve, selon ses déclarations, dans son pays d'origine. Il ne démontre aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire français. Par suite, et alors que les risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine sont sans incidence sur la mesure d'éloignement contestée qui ne fixe pas le pays de renvoi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement et fait seulement obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-12 précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sans fixer de pays de renvoi. 6. En troisième lieu, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance propre justifiant, à la date de la décision attaquée, qu'un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours lui soit octroyé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer à titre exceptionnel un délai supérieur au regard de l'article L. 612-1 du code précité doit être écarté. 7. Enfin, la mesure d'éloignement en litige et la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de l'Afghanistan, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de ces décisions des risques encourus dans son pays d'origine pour sa sécurité en raison de son appartenance à l'ethnie pachtoune. En outre, la circonstance qu'il ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile au regard de l'évolution de la situation dans son pays d'origine le 10 novembre 2021, circonstance postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité des décisions susmentionnées laquelle s'apprécie à la date de leur édiction. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01324_20230126
Données disponibles
- Texte intégral