CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY01370_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2201530 du 26 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2022. Il soutient que : - M. B n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; - il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de son frère malade, ce dernier pouvant disposer de prestations médico-sociales ; - l'arrêté ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés. Par décision du 6 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovar, né le 2 septembre 1997 à Gjilan (Kosovo), déclare être entré sur le territoire français le 13 janvier 2021. Il a présenté une demande d'asile le 14 janvier 2021, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 avril 2021. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2021. Par arrêté du 25 février 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 6 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. C B, M. A B, né en 1994, est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois à raison de son état de santé. En appel, M. B, qui n'invoquait en première instance que cette seule circonstance à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, fait désormais valoir que l'état de santé de son frère nécessite sa présence à ses côtés, ainsi que l'a retenu le magistrat désigné du tribunal administratif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 1er mars 2022, qui se borne à indiquer que M. A B demande la présence de son frère accompagnant pour des raisons médicales et administratives, que la présence de M. C B au côté de son frère aîné serait nécessaire, alors, au demeurant qu'il n'a pas formé de demande de titre de séjour à raison de sa qualité d'accompagnant d'une personne malade. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B était récente à la date de la décision litigieuse, à savoir à peine plus d'un an, alors qu'il a vécu près de vingt-quatre ans dans son pays d'origine et qu'il ne dispose pas d'attaches particulières en France, en dehors de son frère. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas, non plus, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 25 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant en première instance qu'en appel. 7. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté du 25 février 2022 est insuffisamment motivé. Toutefois, l'arrêté en litige, qui vise les divers textes applicables et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit les conditions de son entrée en France et le parcours de l'intéressé sur le territoire national. L'arrêté précise également sa situation familiale, et notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant, et sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 11. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 12. M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été entendu avant la mesure d'éloignement, sans préciser les éléments qu'il entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France d'autres membres de sa famille dont son frère, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine constitueraient des éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 février 2022. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2022 est annulé. Article 3 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement, Mme Claire Burnichon, première conseillère, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, C. Vinet La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01370_20230328
TA1013 décembre 2025
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- 28 mars 2023
Référence
DCA_22LY01370_20230328