TA1011ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA101 · 1ère chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2201530_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires présentés les 24 novembre, 30 novembre, 5 décembre et 7 décembre 2022, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint Pierre à raison de la propriété située au 24 chemin de Fil ; 2°) de lui accorder un échelonnement de sa dette sur dix mois. M. B... soutient que, compte tenu de ses ressources mensuelles de 526 euros, il se trouve dans l’incapacité de régler la totalité de l’imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’échelonnement de la dette et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il indique que le requérant a obtenu l’échelonnement sollicité, puis fait valoir qu’il ne peut prétendre au bénéfice d’un dégrèvement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. En application des dispositions du 5° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au tribunal, d’une part, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint Pierre à raison de la propriété située au 24 chemin de Fil, d’autre part, de lui accorder un échelonnement de sa dette sur dix mois. 2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le comptable a accordé à l’intéressé la possibilité de régler sa cotisation de taxe foncière selon un échéancier de dix mois. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article (…) IV. – Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; (…) c) Lorsque les personnes (…) cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. V. – Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend des montants perçus au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. (...) ». 4. Le revenu fiscal de référence de M. B... s’élève à 5 euros auxquels il y a lieu d’ajouter le revenu fiscal de référence de la personne qu’il héberge, d’un montant de 5 314 euros, ce qui porte à 5 319 euros le montant total du revenu fiscal de référence. Les montants perçus au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles s’élèvent en l’espèce à 993 euros. Dès lors que ce montant n’excède pas la moitié du revenu fiscal de référence, le requérant ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l’article 1391 B ter du code général des impôts. Il en résulte que M. B..., qui ne peut utilement invoquer ses difficultés financières, n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce que lui soit accordée la possibilité de régler sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 selon un échéancier de dix mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, Mme Lacau, première conseillère, M. Jégard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 La présidente, A. KHATER La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201530_20251203
Données disponibles
- Texte intégral