CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21657_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201530 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il avait pour objet et pour effet de le priver de la possibilité de se marier avec une ressortissante française ; - le premier juge a écarté le moyen, qu'il n'avait pas soulevé devant le tribunal, tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 17 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la circonstance que le tribunal aurait écarté la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. A B n'avait pas soulevé ce moyen, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, M. A B, qui est né le 14 août 1992, a déclaré être entré en France en 2017. S'il s'est marié avec une ressortissante française le 2 juillet 2022, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec cette dernière. Il est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, ses frères et une de ses sœurs. Enfin, il ne se prévaut pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors même que la seconde sœur de M. A B possède une carte de résident, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. A B a été interpellé le 17 mai 2022 par les services de police, dans le cadre d'une opération de contrôles aléatoires d'identité réalisée sur le territoire de la commune de Toulon, au cours de laquelle il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Il s'est ensuite vu notifier, le même jour, une obligation de quitter le territoire français. Si, à cette date, M. A B avait prévu de contracter mariage avec une ressortissante française le 2 juillet 2022, ainsi qu'en témoigne la publication des bans par les services de la commune de Pierrefeu-du-Var (Var) à compter du 28 avril 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var avait été informé de ce projet au moment où l'arrêté attaqué a été pris. Dans ces conditions, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. A B. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21657_20230907
TA1013 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL21657_20230907
Données disponibles
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