CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02588_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a décidé d'exécuter la décision d'éloignement du 23 mars 2020 des autorités italiennes. Par une ordonnance n° 2201530 du 15 septembre 2022, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 20 octobre 2022 et le 6 avril 2023, M. C, représenté par Me Ibikounle demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a décidé d'exécuter la décision d'éloignement du 23 mars 2020 des autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 de ce même code; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Marne a communiqué des pièces le 29 mars 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - et les observations de Me Ibikounle, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré une première fois en France selon ses déclarations en 2012 et a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale du 22 février 2017 au 21 février 2018. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 février 2018 par les autorités judiciaires italiennes pour recrutement et exploitation de la prostitution et de traite des êtres humains pour des faits commis le 24 juin 2008 à Catane. Il a été placé en détention provisoire et mis sous écrou par ordonnance de la cour d'appel de Paris du 13 juillet 2018 et a été extradé vers l'Italie le 1er février 2019 où il a été emprisonné jusqu'en mars 2020. Le 23 mars 2020, les autorités italiennes ont pris une décision d'expulsion et l'ont signalé dans le fichier des personnes recherchées aux fins de non admission. Après un refus d'entrée du 24 mai 2020 des autorités françaises, il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2020 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2021. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance du titre et a décidé de mettre en œuvre la décision d'expulsion des autorités italiennes. M. C fait appel de l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, " Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission. " et de son article 43 " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mai 2022, reçue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le lendemain dans le délai de deux mois de recours contentieux contre la décision du préfet de la Marne du 13 avril 2022. Il résulte des dispositions précitées que ce délai, interrompu par la demande d'aide, a recommencé à courir à compter de la notification de la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle au plus tôt le 20 mai 2022 dès lors que cette date ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, en tout état de cause, le délai de recours n'était pas expiré le 5 juillet 2022, date d'enregistrement de la requête de première instance de M. C. Il en résulte que l'ordonnance attaquée rejetant la demande de première instance pour tardiveté est irrégulière et doit être annulée. 4. Par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Marne du 13 avril 2022 : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'Etat", de l'article R. 615-2 de ce même code, " L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants : a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; ". S'il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d'un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d'une personne aux fins de non-admission alors même qu'il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l'accord de Schengen, il n'est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ". 7. Il est constant que M. C a été signalé par les autorités italiennes dans le système d'information Schengen le 24 mai 2020 à la suite d'une condamnation à une peine de 5 ans et 6 mois d'emprisonnement par la cour d'assise d'appel de Catane du 10 décembre 2013, devenue irrévocable le 26 juin 2015, pour des faits commis le 24 juin 2008 à Catane pour recrutement et exploitation de la prostitution et de traite des êtres humains et qu'il a exécuté à ce titre une peine d'emprisonnement en Italie du 24 juin 2008 au 26 avril 2012 puis à compter du 1er février 2019 pour laquelle il a été libéré de manière anticipée le 20 mars 2020. Même si M. C fait valoir qu'il vit en concubinage avec la mère de ses enfants et ses enfants B et D, et qu'il produit des attestations de celle-ci en date du 30 juillet 2020 et du 16 mai 2022, ainsi qu'une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale du 10 mai 2022 fondée sur leurs seules déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier comme le souligne le préfet dans la décision attaquée, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, la décision ne portant pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, le préfet de la Marne pouvait sur le fondement du 2° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser le séjour à M. C et mettre en œuvre la mesure d'expulsion des autorités italiennes. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. C n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison des affrontements inter-religieux et inter-ethniques y ayant cours. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. 9. En troisième lieu, la compagne de M. C et mère de ses enfants étant également ressortissante nigériane et le plus âgé de leurs enfants étant scolarisé en 6ème, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays où ils seraient légalement admissibles et que les enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui impose à l'administration d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions les concernant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2201530 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02588_20230629
TA1013 décembre 2025
DTA_2201530_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_22NC02588_20230629
Données disponibles
- Texte intégral