CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02942_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2201529 et n° 2201530 du 9 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22BX02942, Mme D, représentée par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 août 2022 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Charente la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la préfète s'est estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/013206 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2022. II- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22BX02943, M. C, représenté par Me Cazanave, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02942 et fait valoir les mêmes moyens. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/013207 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 octobre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D et M. C, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 11 novembre 2021. Par des décisions du 4 mars 2022, l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d'asiles présentées le 10 décembre 2021. Par des arrêtés du 17 juin 2022, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel des jugements du 9 août 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2022. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02942 et n° 22BX02943 portent sur la situation de ressortissants étrangers d'une même fratrie et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les requérants soutiennent en appel que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Toutefois, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que la préfète de la Charente se serait crue liée par les décisions de l'OFPRA du 4 mars 2022 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen soulevé en appel doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, les requérants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02942, 22BX02943
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22BX02942_20230615
Données disponibles
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